Article R330-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version26/02/1984

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-445 1972-05-15 ART. 1, Décret 67-1014 1967-11-21 ART. 7

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le budget de l'agence est préparé par le directeur général de l'agence. Il est présenté par chapitre conformément à la nomenclature du plan comptable de l'Agence.
Un même chapitre ne doit comprendre que des dépenses ou des recettes de même nature.
Les décisions relatives aux matières énumérées ci-après ne sont exécutoires qu'après approbation par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé du travail :
- budget et décisions modificatives ;
- emprunts ;
- compte financier ;
- acquisition et aliénations immobilières ;
- prises, cessions et extensions de participation financières.
Dans le cas où le budget n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent. Toutefois, après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé si elles résultent de l'application de mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées à l'Agence.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 25 janvier 1980

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Décision1


1Tribunal administratif de Mayotte, 6 octobre 2011, n° 1000202
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée : « V. – La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions applicables localement. […] qu'aux termes de l'article R330-1 du code du travail applicable à Mayotte : « Tout étranger, […] est titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité. / Cette autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte. Elle est présentée à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail. / Hormis le cas visé à l'article R. 330-7, […]

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  • Mayotte·
  • Justice administrative·
  • Étranger·
  • Activité professionnelle·
  • Carte de séjour·
  • Titre·
  • Autorisation de travail·
  • L'etat·
  • Erreur de droit·
  • Mentions
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