Article R330-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version26/02/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1014 1967-11-21 ART. 8

Entrée en vigueur le 26 février 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984

Le directeur général représente l'Agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration et prend les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil en vertu de l'article R. 330-6.
Il assure la gestion administrative, technique et financière de l'Agence. Il en est l'ordonnateur principal.
Il passe, au nom de l'Agence, toutes conventions et contrats.
Il a autorité sur l'ensemble des services et a seul compétence pour prendre toute décision individuelle concernant le personnel.
Il peut déléguer sa signature à d'autres agents de l'établissement.
Entrée en vigueur le 26 février 1984
Sortie de vigueur le 25 juin 1987
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Décisions6


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 30 novembre 1994, 106340, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.330-1 du code du travail applicable à la date précitée : « L'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité du ministre chargé du travail » et que selon l'article R.330-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la même date : « L'Agence nationale pour l'emploi instituée par l'article L.330-1 participe à la gestion du service public de l'emploi. […] Elle est chargée pour le compte de l'Etat : 1° de la prospection des emplois disponibles et du placement des demandeurs … » ; qu'en vertu de l'article R.330-8, […]

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  • Agence nationale pour l'emploi·
  • Travail et emploi·
  • Radiation·
  • Agence·
  • Demandeur d'emploi·
  • Tribunaux administratifs·
  • Liste·
  • Directeur général·
  • Disposition réglementaire·
  • Renouvellement

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 mai 1994, 107407, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes, de l'article L. 330-1 du code du travail, applicable à la date précitée : L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité du ministre chargé du travail« , et que selon l'article R. 330-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la même date : »L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI instituée par l'article L. 330-1 participe à la gestion du service public pour l'emploi. […] Elle est chargée pour le compte de l'Etat : 1°) de la prospection des emplois disponibles et du placement des demandeurs…" ; qu'en vertu de l'article R. 330-8, […]

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  • Inscription -modalités de renouvellement de la demande·
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  • Travail et emploi·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Radiation·
  • Liste·
  • Directeur général·
  • Disposition réglementaire

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 mai 1994, 110749, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 330-1 du code du travail, applicable à la date de la radiation de M. X… « l'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité du ministre chargé du travail », et que selon l'article R. 330-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la même date : « l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI instituée par l'article L. 330-1 participe à la gestion du service public pour l'emploi. […] Elle est chargée pour le compte de l'Etat : 1°) de la prospection des emplois disponibles et du placement des demandeurs ….. » ; qu'en vertu de l'article R. 330-8, […]

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