Article R330-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version26/02/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1014 1967-11-21 ART. 10

Entrée en vigueur le 26 février 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984

L'Agence nationale pour l'emploi comporte des centres régionaux, des sections départementales et des agences locales dirigés par des chefs de centres régionaux, des chefs de sections départementales et des chefs d'agences qui assument dans leur circonscription les missions dévolues à l'établissement.
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Entrée en vigueur le 26 février 1984
Sortie de vigueur le 25 juin 1987

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Décision1


1Tribunal administratif de Mayotte, 28 mars 2013, n° 1100288
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 330-11 du code du travail applicable à Mayotte : « Est puni d'une amende l'étranger qui exerce une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail. (…) / Les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du travail sont habilités à constater les manquements prévus au présent article au moyen de procès-verbaux transmis directement au représentant de l'Etat. (…) / Les amendes qui sanctionnent ces manquements sont prononcés par décision motivée du représentant de l'Etat à Mayotte à l'issue d'une procédure contradictoire. […] qu'aux termes de l'article R 330-10 du même code : « A peine de nullité, […]

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  • Tribunaux administratifs·
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