Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre III : AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI / Chapitre Ier : AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI *ANPE*
Article R330-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version26/02/1984
Entrée en vigueur le 26 février 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984
Les responsables régionaux et départementaux de l'Agence assurent, à leur échelon, l'exécution des missions de l'Agence, en liaison avec les directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi et sous leur contrôle. Les attributions qu'exercent à ce titre les directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi sont définies par décret.
L'Agence est tenue de fournir aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi toutes informations, statistiques et données en sa possession relatives aux demandeurs d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement dans les conditions fixées par les articles L. 351-1 et suivants et R. 351-1 et suivants.
Les chefs des centres régionaux de l'Agence informent les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de l'activité des centres régionaux.
L'Agence est tenue de fournir aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi toutes informations, statistiques et données en sa possession relatives aux demandeurs d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement dans les conditions fixées par les articles L. 351-1 et suivants et R. 351-1 et suivants.
Les chefs des centres régionaux de l'Agence informent les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de l'activité des centres régionaux.
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