Article R341-1 du Code du travailAbrogé

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Tout étranger exerçant sur le territoire de la France métropolitaine, une activité professionnelle salariée doit posséder une carte de travailleur.
Cette carte est délivrée à la demande de l'intéressé par le ministre chargé du travail qui en fixe les caractéristiques par arrêté. Elle comporte l'autorisation pour l'étranger, d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles salariées dans un ou plusieurs départements ou dans l'ensemble du territoire métropolitain. Elle doit être présentée à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail. Les étrangers qui demandent la délivrance d'une carte de travailleur au moment de leur entrée en France sont tenus de produire un contrat de travail visé par les services compétents du ministère chargé du travail.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 25 novembre 1975
9 textes citent l'article

Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 juillet 2018

de procédure pénale Articles L. 611-8, L. 622-1, L. 622-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Articles L. 330-11, 341-1 et L.313-1, L.610-4, L. 610-6, L. 610-11 du code du travail Article 2499-2 du code civil; […]

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M. Lasbordes Pierre · Questions parlementaires · 7 juin 2005

Conformément aux dispositions du Code du travail, notamment ses articles L. 341-1 à L. 341-5 et R. 341-1 à R. 341-7-2, pour entrer en France en vue d'y exercer une activité salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical.

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M. de Gaulle Jean · Questions parlementaires · 7 février 1994

En effet, pour qu'un etranger puisse acceder au marche du travail, il est necessaire, en vertu de l'article R 341-1 du code du travail, qu'il en obtienne l'autorisation formelle par le prefet du departement de residence de l'etranger. Cette autorisation de travail - materialisee par la mention « salarie » sur la carte de sejour est normalement accordee de maniere limitee puisqu'elle est subordonnee a la situation de l'emploi « presente et a venir dans la profession demandee par le travailleur et dans la zone geographique ou il compte exercer cette profession ».

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 26 janvier 2010, n° 0805971- 0903966
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 335-01-03 […] qu'aux termes de l'article L313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (…) La carte porte la mention « salarié » lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. […] qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code du travail dans sa version alors en vigueur : « Tout étranger, […] que l'article R341-3-1 prévoyait : « Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement. […]

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  • Autorisation de travail·
  • Décision implicite·
  • Étranger·
  • Carte de séjour·
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  • Organisations internationales·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Code du travail·
  • Renouvellement

2Cour administrative d'appel de Marseille, 18 juin 2013, n° 11MA03609
Rejet

[…] « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1 ° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341 -2 du code du travail . (…) La carte porte la mention « salarié » lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. […] qu'aux termes de l'article R . 341 - 1 du code du travail […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 26 mars 2008, n° 0801244
Annulation

[…] — d'une erreur dans la qualification juridique des faits en examinant sa situation comme étant celle d'un travailleur saisonnier alors qu'il est en réalité un travailleur permanent, du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-2, L.212-4-12 et L.212-4-15 du code du travail, la réglementation ayant été détournée par l'administration afin de pourvoir des besoins de main d'œuvre permanente compte tenu des dispositions de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1° juillet 2007, […]

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