Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère / Section 1 : Travailleurs étrangers
Article R341-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juin 1986
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 86-777 1986-06-23 art. 2 JORF 25 juin 1986
Cette autorisation est délivrée par le commissaire de la République du département où réside l'étranger. Elle doit être présentée à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail.
Hormis le cas visé à l'article R. 341-7, elle autorise l'étranger à exercer, selon les cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou toute activité professionnelle salariée de son choix dans un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Commentaires • 9
Conformément aux dispositions du Code du travail, notamment ses articles L. 341-1 à L. 341-5 et R. 341-1 à R. 341-7-2, pour entrer en France en vue d'y exercer une activité salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical.
Lire la suite…En effet, pour qu'un etranger puisse acceder au marche du travail, il est necessaire, en vertu de l'article R 341-1 du code du travail, qu'il en obtienne l'autorisation formelle par le prefet du departement de residence de l'etranger. Cette autorisation de travail - materialisee par la mention « salarie » sur la carte de sejour est normalement accordee de maniere limitee puisqu'elle est subordonnee a la situation de l'emploi « presente et a venir dans la profession demandee par le travailleur et dans la zone geographique ou il compte exercer cette profession ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 335-01-03 […] qu'aux termes de l'article L313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (…) La carte porte la mention « salarié » lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. […] qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code du travail dans sa version alors en vigueur : « Tout étranger, […] que l'article R341-3-1 prévoyait : « Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement. […]
Lire la suite…- Autorisation de travail·
- Décision implicite·
- Étranger·
- Carte de séjour·
- Travailleur saisonnier·
- Organisations internationales·
- Justice administrative·
- Autorisation·
- Code du travail·
- Renouvellement
[…] « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1 ° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341 -2 du code du travail . (…) La carte porte la mention « salarié » lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. […] qu'aux termes de l'article R . 341 - 1 du code du travail […]
Lire la suite…- Travailleur saisonnier·
- Justice administrative·
- Travailleur migrant·
- Carte de séjour·
- Contrats·
- Organisations internationales·
- Séjour des étrangers·
- Recommandation·
- Code du travail·
- Travail saisonnier
3. Tribunal administratif de Marseille, 26 mars 2008, n° 0801244
[…] — d'une erreur dans la qualification juridique des faits en examinant sa situation comme étant celle d'un travailleur saisonnier alors qu'il est en réalité un travailleur permanent, du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-2, L.212-4-12 et L.212-4-15 du code du travail, la réglementation ayant été détournée par l'administration afin de pourvoir des besoins de main d'œuvre permanente compte tenu des dispositions de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1° juillet 2007, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Autorisation de travail·
- Travailleur saisonnier·
- Refus·
- Travailleur migrant·
- Carte de séjour·
- Renouvellement·
- Discrimination·
- Délivrance·
- Maroc
de procédure pénale Articles L. 611-8, L. 622-1, L. 622-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Articles L. 330-11, 341-1 et L.313-1, L.610-4, L. 610-6, L. 610-11 du code du travail Article 2499-2 du code civil; […]
Lire la suite…