Article R341-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version29/02/1976
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Version05/12/1984
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Version25/06/1986
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Version22/06/2001
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Version01/07/2007

Entrée en vigueur le 22 juin 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 80 () JORF 22 juin 2001

Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité.
Cette autorisation est délivrée par le préfet du département où réside l'étranger. Elle doit être présentée à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail.
Hormis le cas visé à l'article R. 341-7, elle autorise l'étranger à exercer, selon les cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou toute activité professionnelle salariée de son choix dans un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur une demande d'autorisation de travail vaut décision de rejet.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2007
9 textes citent l'article

Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 juillet 2018

de procédure pénale Articles L. 611-8, L. 622-1, L. 622-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Articles L. 330-11, 341-1 et L.313-1, L.610-4, L. 610-6, L. 610-11 du code du travail Article 2499-2 du code civil; […]

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M. Lasbordes Pierre · Questions parlementaires · 7 juin 2005

Conformément aux dispositions du Code du travail, notamment ses articles L. 341-1 à L. 341-5 et R. 341-1 à R. 341-7-2, pour entrer en France en vue d'y exercer une activité salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical.

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M. de Gaulle Jean · Questions parlementaires · 7 février 1994

En effet, pour qu'un etranger puisse acceder au marche du travail, il est necessaire, en vertu de l'article R 341-1 du code du travail, qu'il en obtienne l'autorisation formelle par le prefet du departement de residence de l'etranger. Cette autorisation de travail - materialisee par la mention « salarie » sur la carte de sejour est normalement accordee de maniere limitee puisqu'elle est subordonnee a la situation de l'emploi « presente et a venir dans la profession demandee par le travailleur et dans la zone geographique ou il compte exercer cette profession ».

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Décisions+500


1Tribunal administratif d'Orléans, 5 février 2009, n° 0601973
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable en l'espèce : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui désire exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation et justifie avoir obtenu cette autorisation porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur » ; qu'aux termes de l'article R.341-1 du code du travail : « Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 18 septembre 2008, n° 0805963
Désistement

[…] — d'une erreur dans la qualification juridique des faits en examinant sa situation comme étant celle d'un travailleur saisonnier alors qu'il est en réalité un travailleur permanent, du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-2, L.212-4-12 et L.212-4-15 du code du travail, la réglementation ayant été détournée par l'administration afin de pourvoir des besoins de main d'œuvre permanente compte tenu des dispositions de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1° juillet 2007, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 26 mars 2008, n° 0801276
Annulation

[…] — d'une erreur dans la qualification juridique des faits en examinant sa situation comme étant celle d'un travailleur saisonnier alors qu'il est en réalité un travailleur permanent, du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-2, L.212-4-12 et L.212-4-15 du code du travail, la réglementation ayant été détournée par l'administration afin de pourvoir des besoins de main d'œuvre permanente compte tenu des dispositions de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1° juillet 2007, […]

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