Article R341-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/02/1976
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Version05/12/1984
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Version08/01/1988
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Version01/07/2007
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Version31/12/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R341-2 (Ab), Code du travail - art. R341-2 (M)

Entrée en vigueur le 29 février 1976

Est créé par : Décret 75-1088 1975-11-21 ART. 1 JORF 25 NOVEMBRE 1975 date d'entrée en vigueur 29 février 1976

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande de titre de travail qu'il souscrit le contrat de travail à durée déterminée, visé par les services du ministre chargé du travail, qu'il a dû présenter pour franchir la frontière.
L'étranger établi en France doit joindre à sa demande de titre de travail un engagement de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail assuré et le lieu effectif de l'emploi. Sont toutefois dispensés de la production de cet engagement de travail les étrangers à qui la carte de travail pour toutes professions salariées est délivrée de plein droit en vertu de l'article R. 341-7 ci-dessous.
Pour l'application du présent article sont considérés comme établis en France :
1. Les étrangers titulaires d'une carte de séjour de résident ordinaire ou de résident privilégié en cours de validité ;
2. Les étrangers titulaires d'une carte de séjour de résident temporaire en cours de validité qui remplissent en outre l'une des conditions suivantes :
Etre titulaire ou avoir été titulaire d'une carte de travailleur étranger ;
Exercer ou avoir exercé régulièrement en France une activité professionnelle non-salariée ;
Etre entré en France en qualité de membre de la famille d'un travailleur étranger ou avoir été admis au séjour en cette qualité.
Entrée en vigueur le 29 février 1976
Sortie de vigueur le 5 décembre 1984
10 textes citent l'article

Commentaires2


M. Marcel Lucotte, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 8 juin 1989

Il n'en reste pas moins que pour obtenir une autorisation de travail les ressortissants libanais, et notamment les étudiants en fin d'études, souhaitant exercer une activité professionnelle salariée doivent nécessairement, en application de l'article R 341-3 du code du travail, présenter un contrat de travail. Ils peuvent bénéficier de l'aide des services de placement de l'A.N.P.E. dans la recherche d'un emploi.

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[…] Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-2, L. 341-9 et R. 341-3 ; […] MàJ 03/2013

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Décisions493


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 24 juin 2009, 08NT01207, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-3 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. […]

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  • Autorisation de travail·
  • Côte·
  • Renouvellement·
  • Territoire français·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Demande·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Asile

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 2 novembre 2007, 06NT01595, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 03-3510 en date du 23 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 13 août 2003 du directeur du travail, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, […] qu'aux termes de l'article L. 341-4 du même code : Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 (…) ; que l'article R. 341-3 dudit code dispose que : L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, […]

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  • Autorisation de travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Étranger·
  • Cohésion sociale·
  • Emploi·
  • Formation professionnelle·
  • Réfugiés·
  • Salariée·
  • Activité professionnelle·
  • Travailleur immigré

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique -1ère chambre, 26 septembre 2006, 06LY00573, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le jugement attaqué relève que, si M. X a la possibilité de travailler en France dans l'entreprise de peinture de son frère, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière dès lors que sa demande d'asile a été rejetée ; que, par suite, M. et M me X ne sont pas fondés à soutenir que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon aurait omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour du préfet de la Côte d'Or, opposée à M. X le 28 novembre 2005, méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 341-3 du code du travail ; Sur la légalité des mesures de reconduite à la frontière :

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  • Réfugiés·
  • Frontière·
  • Séjour des étrangers·
  • Kosovo·
  • Droit d'asile·
  • Recours·
  • Vie privée·
  • Pays·
  • Apatride·
  • Commission
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