Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / PLACEMENT ET EMPLOI / MAIN-DOEUVRE ETRANGERE / TRAVAILLEURS ETRANGERS
Article R341-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 février 1976
Est créé par : Décret 75-1088 1975-11-21 ART. 1 JORF 25 NOVEMBRE 1975 date d'entrée en vigueur 29 février 1976
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'étranger établi en France doit joindre à sa demande de titre de travail un engagement de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail assuré et le lieu effectif de l'emploi. Sont toutefois dispensés de la production de cet engagement de travail les étrangers à qui la carte de travail pour toutes professions salariées est délivrée de plein droit en vertu de l'article R. 341-7 ci-dessous.
Pour l'application du présent article sont considérés comme établis en France :
1. Les étrangers titulaires d'une carte de séjour de résident ordinaire ou de résident privilégié en cours de validité ;
2. Les étrangers titulaires d'une carte de séjour de résident temporaire en cours de validité qui remplissent en outre l'une des conditions suivantes :
Etre titulaire ou avoir été titulaire d'une carte de travailleur étranger ;
Exercer ou avoir exercé régulièrement en France une activité professionnelle non-salariée ;
Etre entré en France en qualité de membre de la famille d'un travailleur étranger ou avoir été admis au séjour en cette qualité.
Commentaires • 2
[…] Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-2, L. 341-9 et R. 341-3 ; […] MàJ 03/2013
Lire la suite…Décisions • 493
[…] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui désire exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation et justifie avoir obtenu cette autorisation porte la mention de cette activité conformément aux lois et règlements en vigueur » ; qu'aux termes de l'article R. 341-3 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, […] CNIJ : 335-01-03
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[…] Considérant que le jugement attaqué relève que, si M. X a la possibilité de travailler en France dans l'entreprise de peinture de son frère, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière dès lors que sa demande d'asile a été rejetée ; que, par suite, M. et M me X ne sont pas fondés à soutenir que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon aurait omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour du préfet de la Côte d'Or, opposée à M. X le 28 novembre 2005, méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 341-3 du code du travail ; Sur la légalité des mesures de reconduite à la frontière :
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3. Tribunal administratif de Marseille, 26 janvier 2010, n° 0805971- 0903966
[…] 4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3 ° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. (…) Elle porte la mention « travailleur saisonnier » ; qu'aux termes de l'article R . 341 -1 du code du travail dans sa version alors en vigueur : « Tout étranger, […] que l'article R341 - 3 […]
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Il n'en reste pas moins que pour obtenir une autorisation de travail les ressortissants libanais, et notamment les étudiants en fin d'études, souhaitant exercer une activité professionnelle salariée doivent nécessairement, en application de l'article R 341-3 du code du travail, présenter un contrat de travail. Ils peuvent bénéficier de l'aide des services de placement de l'A.N.P.E. dans la recherche d'un emploi.
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