Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère / Section 1 : Travailleurs étrangers
Article R341-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988
A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit, en outre, être reconnu médicalement apte au travail par l'Office des migrations internationales.
Commentaires • 2
[…] Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-2, L. 341-9 et R. 341-3 ; […] MàJ 03/2013
Lire la suite…Décisions • 493
[…] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui désire exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation et justifie avoir obtenu cette autorisation porte la mention de cette activité conformément aux lois et règlements en vigueur » ; qu'aux termes de l'article R. 341-3 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, […] CNIJ : 335-01-03
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[…] Considérant que le jugement attaqué relève que, si M. X a la possibilité de travailler en France dans l'entreprise de peinture de son frère, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière dès lors que sa demande d'asile a été rejetée ; que, par suite, M. et M me X ne sont pas fondés à soutenir que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon aurait omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour du préfet de la Côte d'Or, opposée à M. X le 28 novembre 2005, méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 341-3 du code du travail ; Sur la légalité des mesures de reconduite à la frontière :
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3. Tribunal administratif de Marseille, 26 janvier 2010, n° 0805971- 0903966
[…] 4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3 ° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. (…) Elle porte la mention « travailleur saisonnier » ; qu'aux termes de l'article R . 341 -1 du code du travail dans sa version alors en vigueur : « Tout étranger, […] que l'article R341 - 3 […]
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Il n'en reste pas moins que pour obtenir une autorisation de travail les ressortissants libanais, et notamment les étudiants en fin d'études, souhaitant exercer une activité professionnelle salariée doivent nécessairement, en application de l'article R 341-3 du code du travail, présenter un contrat de travail. Ils peuvent bénéficier de l'aide des services de placement de l'A.N.P.E. dans la recherche d'un emploi.
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