Article R341-3 du Code du travail

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R341-2 (Ab), Code du travail - art. R341-2 (M)

Entrée en vigueur le 8 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés *autorité compétente*, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France.
A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit, en outre, être reconnu médicalement apte au travail par l'Office des migrations internationales.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 juillet 2007
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Commentaires2


M. Marcel Lucotte, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 8 juin 1989

Il n'en reste pas moins que pour obtenir une autorisation de travail les ressortissants libanais, et notamment les étudiants en fin d'études, souhaitant exercer une activité professionnelle salariée doivent nécessairement, en application de l'article R 341-3 du code du travail, présenter un contrat de travail. Ils peuvent bénéficier de l'aide des services de placement de l'A.N.P.E. dans la recherche d'un emploi.

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[…] Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-2, L. 341-9 et R. 341-3 ; […] MàJ 03/2013

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Décisions493


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2010, n° 0508475
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui désire exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation et justifie avoir obtenu cette autorisation porte la mention de cette activité conformément aux lois et règlements en vigueur » ; qu'aux termes de l'article R. 341-3 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, […] CNIJ : 335-01-03

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  • Carte de séjour·
  • Mauritanie·
  • Légalité·
  • Activité·
  • Étranger·
  • Pays·
  • Contrat de travail·
  • Opérateur·
  • Travailleur immigré·
  • Tribunaux administratifs

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique -1ère chambre, 26 septembre 2006, 06LY00573, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le jugement attaqué relève que, si M. X a la possibilité de travailler en France dans l'entreprise de peinture de son frère, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière dès lors que sa demande d'asile a été rejetée ; que, par suite, M. et M me X ne sont pas fondés à soutenir que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon aurait omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour du préfet de la Côte d'Or, opposée à M. X le 28 novembre 2005, méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 341-3 du code du travail ; Sur la légalité des mesures de reconduite à la frontière :

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  • Réfugiés·
  • Frontière·
  • Séjour des étrangers·
  • Kosovo·
  • Droit d'asile·
  • Recours·
  • Vie privée·
  • Pays·
  • Apatride·
  • Commission

3Tribunal administratif de Marseille, 26 janvier 2010, n° 0805971- 0903966
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3 ° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. (…) Elle porte la mention « travailleur saisonnier » ; qu'aux termes de l'article R . 341 -1 du code du travail dans sa version alors en vigueur : « Tout étranger, […] que l'article R341 - 3 […]

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  • Autorisation de travail·
  • Décision implicite·
  • Étranger·
  • Carte de séjour·
  • Travailleur saisonnier·
  • Organisations internationales·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Code du travail·
  • Renouvellement
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