Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / PLACEMENT ET EMPLOI / MAIN-DOEUVRE ETRANGERE / TRAVAILLEURS ETRANGERS
Article R341-3-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 février 1976
Est créé par : Décret 75-1088 1975-11-21 ART. 1 JORF 25 novembre date d'entrée en vigueur 29 février 1976
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le travailleur titulaire d'une carte de travail venant à expiration peut en demander le renouvellement dans les conditions prévues, pour chaque type de cartes, par les articles R. 341-5,
R. 341-6 et R. 341-7 ci-dessous.
Sauf s'il se trouve involontairement privé d'emploi et en dehors des cas de renouvellement de plein droit de la carte de travail pour toutes professions salariées mentionnées à l'article R. 341-7, l'intéressé doit joindre à sa demande un engagement de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi.
Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de la demande de renouvellement de la carte de travail, la validité de celle-ci est automatiquement prolongée de trois mois s'il s'agit d'une carte temporaire (carte A) et d'un an s'il s'agit d'une carte ordinaire (carte B) ou d'une carte de travail pour toutes professions salariées (carte C).
Le travailleur reste en possession de sa carte initiale jusqu'à la notification qui lui est faite de la décision prise sur sa demande de renouvellement.
Commentaire • 1
Décisions • 152
[…] — d'une erreur dans la qualification juridique des faits en examinant sa situation comme étant celle d'un travailleur saisonnier alors qu'il est en réalité un travailleur permanent, du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-2, L.212-4-12 et L.212-4-15 du code du travail, la réglementation ayant été détournée par l'administration afin de pourvoir des besoins de main d'œuvre permanente compte tenu des dispositions de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1° juillet 2007, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, […] conformément aux lois et règlements en vigueur … » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 30 juin 1946 : « L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande …1 S'il désire exercer une activité salariée, les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur … » ; qu'aux termes de l'article R.341-3-1 du code du travail : « Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement. […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 26 mars 2008, n° 0801276
[…] — d'une erreur dans la qualification juridique des faits en examinant sa situation comme étant celle d'un travailleur saisonnier alors qu'il est en réalité un travailleur permanent, du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-2, L.212-4-12 et L.212-4-15 du code du travail, la réglementation ayant été détournée par l'administration afin de pourvoir des besoins de main d'œuvre permanente compte tenu des dispositions de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1° juillet 2007, […]
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(circulaire n°20 du 23/01/1990) Dès lors, la présence de ce contrat dit d'introduction est plutôt réservée aux demandes de carte de séjour mention « salarié ». En effet, conformément à l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, « la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé ». […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Autorisation Provisoire de Travail, d'une durée maximale de 9 mois, renouvelable, en application de l'article R.341-7 du code du travail.
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