Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère / Section 1 : Travailleurs étrangers
Article R341-3-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 84-1079 1984-12-04 art. 1 JORF 5 décembre 1984
Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement.
Sauf s'il se trouve involontairement privé d'emploi et en dehors du cas du renouvellement de plein droit de la carte de résident prévu à l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger doit joindre à sa demande de renouvellement soit un contrat, soit une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi.
Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de la demande de renouvellement de l'autorisation de travail constituée par la mention "salarié" apposée sur la carte de séjour temporaire, la validité de celle-ci est prolongée d'un an.
Si, à l'issue de cette prolongation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande de renouvellement compte tenu de ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent au cours du troisième et au plus tard du deuxième mois précédant la date d'expiration du titre de travail.
Commentaire • 1
Décisions • 152
[…] — d'une erreur dans la qualification juridique des faits en examinant sa situation comme étant celle d'un travailleur saisonnier alors qu'il est en réalité un travailleur permanent, du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-2, L.212-4-12 et L.212-4-15 du code du travail, la réglementation ayant été détournée par l'administration afin de pourvoir des besoins de main d'œuvre permanente compte tenu des dispositions de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1° juillet 2007, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, […] conformément aux lois et règlements en vigueur … » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 30 juin 1946 : « L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande …1 S'il désire exercer une activité salariée, les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur … » ; qu'aux termes de l'article R.341-3-1 du code du travail : « Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement. […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 26 mars 2008, n° 0801276
[…] — d'une erreur dans la qualification juridique des faits en examinant sa situation comme étant celle d'un travailleur saisonnier alors qu'il est en réalité un travailleur permanent, du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-2, L.212-4-12 et L.212-4-15 du code du travail, la réglementation ayant été détournée par l'administration afin de pourvoir des besoins de main d'œuvre permanente compte tenu des dispositions de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1° juillet 2007, […]
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(circulaire n°20 du 23/01/1990) Dès lors, la présence de ce contrat dit d'introduction est plutôt réservée aux demandes de carte de séjour mention « salarié ». En effet, conformément à l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, « la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé ». […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Autorisation Provisoire de Travail, d'une durée maximale de 9 mois, renouvelable, en application de l'article R.341-7 du code du travail.
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