Article R341-3-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/02/1976
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Version05/12/1984
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Version01/07/2007

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R5221-15 (M), Code du travail - art. R5221-16 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 1

Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-3 est adressée au préfet de son département de résidence.
Lorsque l'étranger ne réside pas sur le territoire national et que son adresse en France n'est pas connue, la demande est adressée :
a) Lorsque l'employeur est établi en France, au préfet du département dans lequel se trouve l'établissement auquel l'étranger sera rattaché ou dans lequel se trouve le domicile du particulier qui se propose de l'embaucher ;
b) Lorsque l'employeur est établi hors de France, soit au préfet du département où se trouve le cocontractant de l'employeur lorsque l'étranger est détaché dans le cadre du 1° du I de l'article L. 342-1, soit au préfet du département de l'établissement d'accueil lorsque l'étranger est détaché dans le cadre soit du 2° du I, soit du II du même article ; si l'étranger exerce un emploi itinérant, la demande est adressée au préfet du département de son premier lieu d'emploi ; dans les autres cas, la demande est adressée au préfet du département du lieu d'emploi.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


Village Justice · 3 mars 2009

(circulaire n°20 du 23/01/1990) Dès lors, la présence de ce contrat dit d'introduction est plutôt réservée aux demandes de carte de séjour mention « salarié ». En effet, conformément à l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, « la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé ». […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Autorisation Provisoire de Travail, d'une durée maximale de 9 mois, renouvelable, en application de l'article R.341-7 du code du travail.

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Décisions152


1Tribunal administratif de Marseille, 26 janvier 2010, n° 0805971- 0903966
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] prévisions du 3 ° de l'article L. 122- 1 - 1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. (…) Elle porte la mention « travailleur saisonnier » ; qu'aux termes de l'article R . 341 - 1 du code du travail dans sa version alors en vigueur : « Tout étranger, […] que l'article R341 - 3 - 1 […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 26 mars 2008, n° 0801244
Annulation

[…] — d'une erreur dans la qualification juridique des faits en examinant sa situation comme étant celle d'un travailleur saisonnier alors qu'il est en réalité un travailleur permanent, du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-2, L.212-4-12 et L.212-4-15 du code du travail, la réglementation ayant été détournée par l'administration afin de pourvoir des besoins de main d'œuvre permanente compte tenu des dispositions de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1° juillet 2007, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 23 novembre 1998, 96MA11418, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, […] conformément aux lois et règlements en vigueur … » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 30 juin 1946 : « L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande …1 S'il désire exercer une activité salariée, les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur … » ; qu'aux termes de l'article R.341-3-1 du code du travail : « Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement. […]

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