Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / PLACEMENT ET EMPLOI / MAIN-DOEUVRE ETRANGERE / TRAVAILLEURS ETRANGERS
Article R341-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La durée de validité de la carte temporaire ne peut être supérieure à celle de l'autorisation de séjour.
La carte temporaire peut être renouvelée une ou plusieurs fois. Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service de l'emploi dépendant du ministère chargé du travail avant la date d'expiration de cette carte.
Commentaires • 16
Pour l'embauche d'un salarié originaire des nouveaux États membres de l'Union européenne, dans ces métiers, l'autorisation de travail reste maintenue, mais la situation de l'emploi mentionnée au paragraphe 1 de l'article R. 341-4 du code de travail n'est plus opposable. Cette simplification permet de raccourcir les délais de cette procédure.
Lire la suite…Pour l'embauche d'un salarié originaire des nouveaux États membres dans ces métiers, l'autorisation de travail reste maintenue, mais la situation de l'emploi mentionnée au paragraphe 1 de l'article R. 341-4 du code de travail n'est plus opposable. Cette nouvelle mesure, applicable depuis le 1er mai 2006, permet d'accélérer les procédures de recrutement de la main-d'oeuvre saisonnière et ainsi de répondre aux besoins des entreprises agricoles.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] M me X soutient que sa demande de titre de séjour en qualité de salariée ne relevait pas de l'article L. 341-2 du code du travail dès lors qu'elle était établie en France depuis plus de 8 ans mais de l'article R. 341-4 du même code ; que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le rejet de la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée en 2005 sur ce fondement n'a jamais reçu de réponse et n'est pas devenue définitive faute de l'accusé de réception requis par les articles 18 et 19 de la loi du 12 avril 2000 et le décret du 28 novembre 2003 ; […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Demande·
- Police·
- Étranger malade·
- Pays·
- Titre·
- Travail·
- Identité nationale·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers
[…] que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant, à la lecture de son contrat de travail, que son employeur contrevenait aux dispositions de l'article R. 341-4 du code du travail ; qu'à considérer même que son employeur ne respecte pas la réglementation, il n'en était pas informé et ne saurait en être tenu pour responsable ; qu'en outre, […]
Lire la suite…- Autorisation de travail·
- Justice administrative·
- Formation professionnelle·
- Renouvellement·
- Emploi·
- Territoire français·
- Recours gracieux·
- Annulation·
- Erreur·
- Droit d'asile
3. Tribunal administratif de Grenoble, 25 juin 2010, n° 0702911S
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail alors en vigueur : « Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. […]
Lire la suite…- Peinture·
- Immigration·
- Emploi·
- Identité nationale·
- Autorisation de travail·
- Travailleur étranger·
- Recours hiérarchique·
- Codéveloppement·
- Travail·
- Identité
[…] Après avoir entendu en séance publique : le rapport de Mlle Landais, Auditeur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. […] X… était seulement titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée sans indiquer en quoi cette durée constituait une condition d'emploi susceptible de justifier un refus de titre de travail en application de l'article R. 341-4 du code du travail ;
Lire la suite…