Article R341-4 du Code du travail

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Version31/12/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R341-5 (Ab), Code du travail - art. R341-5 (M)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :
1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ;
2. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;
3. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;
4. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger.
Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides. En outre, la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs déterminées en fonction soit des liens entretenus avec la France par leur pays d'origine, soit des services qu'ils ont eux-mêmes rendus à la France, soit de l'ancienneté de leur séjour en France. Un arrêté du ministre chargé du travail énumère ces catégories.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 1 juillet 2007
7 textes citent l'article

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www.legiweb.com · 13 janvier 2014

[…] Après avoir entendu en séance publique : le rapport de Mlle Landais, Auditeur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. […] X… était seulement titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée sans indiquer en quoi cette durée constituait une condition d'emploi susceptible de justifier un refus de titre de travail en application de l'article R. 341-4 du code du travail ;

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Mme Bousquet Danielle · Questions parlementaires · 27 juin 2006

Pour l'embauche d'un salarié originaire des nouveaux États membres de l'Union européenne, dans ces métiers, l'autorisation de travail reste maintenue, mais la situation de l'emploi mentionnée au paragraphe 1 de l'article R. 341-4 du code de travail n'est plus opposable. Cette simplification permet de raccourcir les délais de cette procédure.

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M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 6 juin 2006

Pour l'embauche d'un salarié originaire des nouveaux États membres dans ces métiers, l'autorisation de travail reste maintenue, mais la situation de l'emploi mentionnée au paragraphe 1 de l'article R. 341-4 du code de travail n'est plus opposable. Cette nouvelle mesure, applicable depuis le 1er mai 2006, permet d'accélérer les procédures de recrutement de la main-d'oeuvre saisonnière et ainsi de répondre aux besoins des entreprises agricoles.

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1Tribunal administratif d'Orléans, 5 février 2009, n° 0601973
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable en l'espèce : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui désire exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation et justifie avoir obtenu cette autorisation porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur » ; qu'aux termes de l'article R.341-1 du code du travail : « Tout étranger, […] et qu'aux termes de l'article R.341-4 du même code : « (…) pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le préfet prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : / 1. […]

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  • Demande d'emploi·
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2Tribunal administratif de Grenoble, 2 juillet 2009, n° 0506491
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, […] reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention «salarié » ; et qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail alors applicable : « Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 novembre 2010, n° 0601153
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : / 1. […]

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