Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère / Section 1 : Travailleurs étrangers
Article R341-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ;
2. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;
3. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;
4. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger.
Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides. En outre, la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs déterminées en fonction soit des liens entretenus avec la France par leur pays d'origine, soit des services qu'ils ont eux-mêmes rendus à la France, soit de l'ancienneté de leur séjour en France. Un arrêté du ministre chargé du travail énumère ces catégories.
Commentaires • 16
Pour l'embauche d'un salarié originaire des nouveaux États membres de l'Union européenne, dans ces métiers, l'autorisation de travail reste maintenue, mais la situation de l'emploi mentionnée au paragraphe 1 de l'article R. 341-4 du code de travail n'est plus opposable. Cette simplification permet de raccourcir les délais de cette procédure.
Lire la suite…Pour l'embauche d'un salarié originaire des nouveaux États membres dans ces métiers, l'autorisation de travail reste maintenue, mais la situation de l'emploi mentionnée au paragraphe 1 de l'article R. 341-4 du code de travail n'est plus opposable. Cette nouvelle mesure, applicable depuis le 1er mai 2006, permet d'accélérer les procédures de recrutement de la main-d'oeuvre saisonnière et ainsi de répondre aux besoins des entreprises agricoles.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] M me X soutient que sa demande de titre de séjour en qualité de salariée ne relevait pas de l'article L. 341-2 du code du travail dès lors qu'elle était établie en France depuis plus de 8 ans mais de l'article R. 341-4 du même code ; que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le rejet de la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée en 2005 sur ce fondement n'a jamais reçu de réponse et n'est pas devenue définitive faute de l'accusé de réception requis par les articles 18 et 19 de la loi du 12 avril 2000 et le décret du 28 novembre 2003 ; […]
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[…] que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant, à la lecture de son contrat de travail, que son employeur contrevenait aux dispositions de l'article R. 341-4 du code du travail ; qu'à considérer même que son employeur ne respecte pas la réglementation, il n'en était pas informé et ne saurait en être tenu pour responsable ; qu'en outre, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 25 juin 2010, n° 0702911S
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail alors en vigueur : « Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. […]
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[…] Après avoir entendu en séance publique : le rapport de Mlle Landais, Auditeur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. […] X… était seulement titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée sans indiquer en quoi cette durée constituait une condition d'emploi susceptible de justifier un refus de titre de travail en application de l'article R. 341-4 du code du travail ;
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