Article R341-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version31/12/2007
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Version31/12/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R341-5 (M), Code du travail - art. R341-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-3 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger.
En cas d'accord, le préfet adresse les autorisations de travail portant sur des contrats d'une durée supérieure à trois mois ou sur des contrats de travail saisonniers à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées au présent article, ainsi que les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 341-4-2 et à l'article R. 341-5 sont formés auprès du ministre chargé du travail.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 31 décembre 2007
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www.legiweb.com · 13 janvier 2014

[…] Après avoir entendu en séance publique : le rapport de Mlle Landais, Auditeur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. […] X… était seulement titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée sans indiquer en quoi cette durée constituait une condition d'emploi susceptible de justifier un refus de titre de travail en application de l'article R. 341-4 du code du travail ;

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Mme Bousquet Danielle · Questions parlementaires · 27 juin 2006

Pour l'embauche d'un salarié originaire des nouveaux États membres de l'Union européenne, dans ces métiers, l'autorisation de travail reste maintenue, mais la situation de l'emploi mentionnée au paragraphe 1 de l'article R. 341-4 du code de travail n'est plus opposable. Cette simplification permet de raccourcir les délais de cette procédure.

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M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 6 juin 2006

Pour l'embauche d'un salarié originaire des nouveaux États membres dans ces métiers, l'autorisation de travail reste maintenue, mais la situation de l'emploi mentionnée au paragraphe 1 de l'article R. 341-4 du code de travail n'est plus opposable. Cette nouvelle mesure, applicable depuis le 1er mai 2006, permet d'accélérer les procédures de recrutement de la main-d'oeuvre saisonnière et ainsi de répondre aux besoins des entreprises agricoles.

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1Tribunal administratif d'Orléans, 5 février 2009, n° 0601973
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable en l'espèce : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui désire exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation et justifie avoir obtenu cette autorisation porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur » ; qu'aux termes de l'article R.341-1 du code du travail : « Tout étranger, […] et qu'aux termes de l'article R.341-4 du même code : « (…) pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le préfet prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : / 1. […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 2 juillet 2009, n° 0506491
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, […] reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention «salarié » ; et qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail alors applicable : « Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 novembre 2010, n° 0601153
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : / 1. […]

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