Article R341-4 du Code du travail

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R341-5 (M), Code du travail - art. R341-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1892 du 26 décembre 2007 - art. 1

La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-3 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger.

En cas d'accord, le préfet adresse les autorisations de travail portant sur des contrats d'une durée supérieure à trois mois ou sur des contrats de travail saisonniers à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.

Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées au présent article, ainsi que les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 341-4-2 et à l'article R. 341-5 sont formés auprès du ministre chargé de l'immigration.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Sortie de vigueur le 31 décembre 2007
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www.legiweb.com · 13 janvier 2014

[…] Après avoir entendu en séance publique : le rapport de Mlle Landais, Auditeur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. […] X… était seulement titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée sans indiquer en quoi cette durée constituait une condition d'emploi susceptible de justifier un refus de titre de travail en application de l'article R. 341-4 du code du travail ;

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Mme Bousquet Danielle · Questions parlementaires · 27 juin 2006

Pour l'embauche d'un salarié originaire des nouveaux États membres de l'Union européenne, dans ces métiers, l'autorisation de travail reste maintenue, mais la situation de l'emploi mentionnée au paragraphe 1 de l'article R. 341-4 du code de travail n'est plus opposable. Cette simplification permet de raccourcir les délais de cette procédure.

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M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 6 juin 2006

Pour l'embauche d'un salarié originaire des nouveaux États membres dans ces métiers, l'autorisation de travail reste maintenue, mais la situation de l'emploi mentionnée au paragraphe 1 de l'article R. 341-4 du code de travail n'est plus opposable. Cette nouvelle mesure, applicable depuis le 1er mai 2006, permet d'accélérer les procédures de recrutement de la main-d'oeuvre saisonnière et ainsi de répondre aux besoins des entreprises agricoles.

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1Cour administrative d'appel de Paris, 1er octobre 2008, n° 07P04417
Rejet

[…] M me X soutient que sa demande de titre de séjour en qualité de salariée ne relevait pas de l'article L. 341-2 du code du travail dès lors qu'elle était établie en France depuis plus de 8 ans mais de l'article R. 341-4 du même code ; que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le rejet de la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée en 2005 sur ce fondement n'a jamais reçu de réponse et n'est pas devenue définitive faute de l'accusé de réception requis par les articles 18 et 19 de la loi du 12 avril 2000 et le décret du 28 novembre 2003 ; […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 11 juin 2009, n° 08DA01937
Rejet

[…] que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant, à la lecture de son contrat de travail, que son employeur contrevenait aux dispositions de l'article R. 341-4 du code du travail ; qu'à considérer même que son employeur ne respecte pas la réglementation, il n'en était pas informé et ne saurait en être tenu pour responsable ; qu'en outre, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 25 juin 2010, n° 0702911S
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail alors en vigueur : « Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. […]

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