Article R341-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/02/1976
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Version11/03/1984
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Version31/12/2007
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Version31/12/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-4 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R341-6 (Ab), Code du travail - art. R341-6 (M)

Entrée en vigueur le 29 février 1976

Est créé par : Décret 75-1088 1975-11-21 ART. 1 JORF 25 NOVEMBRE 1975 date d'entrée en vigueur 29 FEVRIER 1976

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La carte temporaire dite carte A, donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle salariée déterminée dans le ou les départements qui y sont mentionnés.
Elle a une durée de validité d'un an. Elle est renouvelable.
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent un mois avant la date d'expiration de la carte.
Entrée en vigueur le 29 février 1976
Sortie de vigueur le 11 mars 1984
4 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

En application des dispositions combinées du 1° de l'article L. 313-10 du CESEDA et du 6° de l'article R. 5221-3 du code du travail, un étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la « mention salarié », d'une durée d'un an, […] le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi. / Le préfet statue sur sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" conformément aux dispositions de l'article R. 341-5 du code du travail », désormais […] codifié sous les articles R. 5221-32 et suivants du code du travail. […] Toutefois, […]

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Décisions291


1Tribunal administratif de Marseille, 18 septembre 2008, n° 0805963
Désistement

[…] — de prononcer la suspension de la décision implicite de refus du préfet des Bouches-du-Rhône de renouveler son autorisation de travail sur le fondement de l'article R.341-5 du code du travail intervenue le 22 décembre 2007 ;

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  • Travailleur saisonnier·
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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 24 juin 2009, 08NT01207, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que la circonstance que cet arrêté n'ait pas explicitement mentionné la situation du requérant au regard des dispositions de l'article R. 341-5 du code du travail ne saurait constituer, en elle-même, un défaut de motivation ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 26 janvier 2010, n° 0805971- 0903966
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. […] qu'aux termes de l'article R . 341 -1 du code du travail dans sa version alors en vigueur : « Tout étranger, […] que l'article R341 -3-1 prévoyait : « Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement. […] qu'aux termes de l'article R341 - 5 du code du travail […]

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