Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère / Section 1 : Travailleurs étrangers
Article R341-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 84-1079 1984-12-04 art. 1 JORF 5 décembre 1984
A cette occasion, le travailleur étranger peut être appelé à justifier de l'activité professionnelle qu'il a effectivement exercée au cours des années précédentes.
Commentaire • 1
Décisions • 291
[…] — de prononcer la suspension de la décision implicite de refus du préfet des Bouches-du-Rhône de renouveler son autorisation de travail sur le fondement de l'article R.341-5 du code du travail intervenue le 22 décembre 2007 ;
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[…] Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que la circonstance que cet arrêté n'ait pas explicitement mentionné la situation du requérant au regard des dispositions de l'article R. 341-5 du code du travail ne saurait constituer, en elle-même, un défaut de motivation ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 26 janvier 2010, n° 0805971- 0903966
[…] l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. […] qu'aux termes de l'article R . 341 -1 du code du travail dans sa version alors en vigueur : « Tout étranger, […] que l'article R341 -3-1 prévoyait : « Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement. […] qu'aux termes de l'article R341 - 5 du code du travail […]
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En application des dispositions combinées du 1° de l'article L. 313-10 du CESEDA et du 6° de l'article R. 5221-3 du code du travail, un étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la « mention salarié », d'une durée d'un an, […] le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi. / Le préfet statue sur sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" conformément aux dispositions de l'article R. 341-5 du code du travail », désormais […] codifié sous les articles R. 5221-32 et suivants du code du travail. […] Toutefois, […]
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