Article R341-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version29/02/1976
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Version31/12/2007
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Version31/12/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-4 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R341-6 (M), Code du travail - art. R341-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 décembre 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 84-1079 1984-12-04 art. 1 JORF 5 décembre 1984

Sauf s'il en bénéficie de plein droit en application des dispositions des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, le travailleur étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de résident doit joindre à sa demande un contrat ou une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi.
A cette occasion, le travailleur étranger peut être appelé à justifier de l'activité professionnelle qu'il a effectivement exercée au cours des années précédentes.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 1984
Sortie de vigueur le 1 juillet 2007
4 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

En application des dispositions combinées du 1° de l'article L. 313-10 du CESEDA et du 6° de l'article R. 5221-3 du code du travail, un étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la « mention salarié », d'une durée d'un an, […] le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi. / Le préfet statue sur sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" conformément aux dispositions de l'article R. 341-5 du code du travail », désormais […] codifié sous les articles R. 5221-32 et suivants du code du travail. […] Toutefois, […]

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Décisions291


1Tribunal administratif de Marseille, 18 septembre 2008, n° 0805963
Désistement

[…] — de prononcer la suspension de la décision implicite de refus du préfet des Bouches-du-Rhône de renouveler son autorisation de travail sur le fondement de l'article R.341-5 du code du travail intervenue le 22 décembre 2007 ;

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  • Droit au travail·
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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 24 juin 2009, 08NT01207, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que la circonstance que cet arrêté n'ait pas explicitement mentionné la situation du requérant au regard des dispositions de l'article R. 341-5 du code du travail ne saurait constituer, en elle-même, un défaut de motivation ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 26 janvier 2010, n° 0805971- 0903966
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. […] qu'aux termes de l'article R . 341 -1 du code du travail dans sa version alors en vigueur : « Tout étranger, […] que l'article R341 -3-1 prévoyait : « Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement. […] qu'aux termes de l'article R341 - 5 du code du travail […]

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