Article R341-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version31/12/2007
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Version31/12/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-4 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R341-6 (M), Code du travail - art. R341-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 décembre 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 84-1079 1984-12-04 art. 1 JORF 5 décembre 1984

Sauf s'il en bénéficie de plein droit en application des dispositions des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, le travailleur étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de résident doit joindre à sa demande un contrat ou une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi.
A cette occasion, le travailleur étranger peut être appelé à justifier de l'activité professionnelle qu'il a effectivement exercée au cours des années précédentes.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 1984
Sortie de vigueur le 1 juillet 2007
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

En application des dispositions combinées du 1° de l'article L. 313-10 du CESEDA et du 6° de l'article R. 5221-3 du code du travail, un étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la « mention salarié », d'une durée d'un an, […] le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi. / Le préfet statue sur sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" conformément aux dispositions de l'article R. 341-5 du code du travail », désormais […] codifié sous les articles R. 5221-32 et suivants du code du travail. […] Toutefois, […]

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Décisions291


1Tribunal administratif de Marseille, 22 juin 2010, n° 0905557
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] qu'en outre, l'intéressé a sollicité un titre de séjour en qualité de saisonnier agricole dans le cadre des dispositions de l'article L313-10 4° du CESEDA qui lui a été accordé ; que le moyen tiré de la violation de l'article R.341-5 du code du travail doit être écarté, la mention « salarié » ayant été portée sur des cartes temporaires et les conditions prévues à l'article L313-10 du CESEDA n'étant pas remplies ; […] sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (…) » ; qu'aux termes de l'article R341-7-2 du code du travail, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 7 juillet 2010, n° 0908201
Rejet

[…] A titre subsidiaire il soutient que les motifs de la décision démontrent que sa situation a fait l'objet d'une appréciation totalement erronée, les contrats ayant été irrégulièrement portés à 7 ou 8 mois en 2004 et en violation de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur et en l'état de l'inadaptation de son contrat de saisonnier, d'une violation de l'article R.341-5 du code du travail, […] sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (…)» ; qu'aux termes de l'article R341-7-2 du code du travail, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 26 janvier 2010, n° 0805971- 0903966
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. […] qu'aux termes de l'article R . 341 -1 du code du travail dans sa version alors en vigueur : « Tout étranger, […] que l'article R341 -3-1 prévoyait : « Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement. […] qu'aux termes de l'article R341 - 5 du code du travail […]

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