Article R341-5 du Code du travail

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Version31/12/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R341-6 (Ab), Code du travail - art. R341-4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-6 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1892 du 26 décembre 2007 - art. 1

Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-3 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. La demande de renouvellement est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail. L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la validité d'une autorisation de travail qui prend la forme d'une carte de séjour portant la mention "salarié" est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement. Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.

Le renouvellement d'une de ces autorisations de travail peut être refusé si la législation relative au travail ou à la protection sociale, ou les conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par ladite autorisation n'ont pas été respectées par l'employeur, ou si l'étranger ne s'est pas conformé aux termes de cette autorisation.

Les autres critères mentionnés à l'article R. 341-4-1 sont également opposables lors du premier renouvellement de l'une de ces autorisations de travail lorsque l'étranger demande à occuper un emploi dans un métier ou une zone géographique différents de ceux qui étaient mentionnés sur l'autorisation de travail initiale.

Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu, pour d'autres motifs que celui mentionné au deuxième alinéa, dans les douze mois suivant l'embauche.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Sortie de vigueur le 31 décembre 2007
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

En application des dispositions combinées du 1° de l'article L. 313-10 du CESEDA et du 6° de l'article R. 5221-3 du code du travail, un étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la « mention salarié », d'une durée d'un an, […] le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi. / Le préfet statue sur sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" conformément aux dispositions de l'article R. 341-5 du code du travail », désormais […] codifié sous les articles R. 5221-32 et suivants du code du travail. […] Toutefois, […]

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Décisions291


1Tribunal administratif de Marseille, 22 juin 2010, n° 0905557
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] qu'en outre, l'intéressé a sollicité un titre de séjour en qualité de saisonnier agricole dans le cadre des dispositions de l'article L313-10 4° du CESEDA qui lui a été accordé ; que le moyen tiré de la violation de l'article R.341-5 du code du travail doit être écarté, la mention « salarié » ayant été portée sur des cartes temporaires et les conditions prévues à l'article L313-10 du CESEDA n'étant pas remplies ; […] sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (…) » ; qu'aux termes de l'article R341-7-2 du code du travail, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 7 juillet 2010, n° 0908201
Rejet

[…] A titre subsidiaire il soutient que les motifs de la décision démontrent que sa situation a fait l'objet d'une appréciation totalement erronée, les contrats ayant été irrégulièrement portés à 7 ou 8 mois en 2004 et en violation de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur et en l'état de l'inadaptation de son contrat de saisonnier, d'une violation de l'article R.341-5 du code du travail, […] sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (…)» ; qu'aux termes de l'article R341-7-2 du code du travail, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 26 janvier 2010, n° 0805971- 0903966
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. […] qu'aux termes de l'article R . 341 -1 du code du travail dans sa version alors en vigueur : « Tout étranger, […] que l'article R341 -3-1 prévoyait : « Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement. […] qu'aux termes de l'article R341 - 5 du code du travail […]

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