Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et détachement transnational de travailleurs / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère / Section 1 : Autorisations de travail des salariés non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et des salariés ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires / Sous-section 6 : Renouvellement
Article R341-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-3 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. La demande de renouvellement est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail. L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la validité d'une autorisation de travail qui prend la forme d'une carte de séjour portant la mention "salarié" est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement. Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.
Le renouvellement d'une de ces autorisations de travail peut être refusé si la législation relative au travail ou à la protection sociale, ou les conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par ladite autorisation n'ont pas été respectées par l'employeur, ou si l'étranger ne s'est pas conformé aux termes de cette autorisation.
Les autres critères mentionnés à l'article R. 341-4-1 sont également opposables lors du premier renouvellement de l'une de ces autorisations de travail lorsque l'étranger demande à occuper un emploi dans un métier ou une zone géographique différents de ceux qui étaient mentionnés sur l'autorisation de travail initiale.
Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu, pour d'autres motifs que celui mentionné au deuxième alinéa, dans les douze mois suivant l'embauche.
Commentaire • 1
Décisions • 291
[…] — de prononcer la suspension de la décision implicite de refus du préfet des Bouches-du-Rhône de renouveler son autorisation de travail sur le fondement de l'article R.341-5 du code du travail intervenue le 22 décembre 2007 ;
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[…] Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que la circonstance que cet arrêté n'ait pas explicitement mentionné la situation du requérant au regard des dispositions de l'article R. 341-5 du code du travail ne saurait constituer, en elle-même, un défaut de motivation ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 26 janvier 2010, n° 0805971- 0903966
[…] l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. […] qu'aux termes de l'article R . 341 -1 du code du travail dans sa version alors en vigueur : « Tout étranger, […] que l'article R341 -3-1 prévoyait : « Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement. […] qu'aux termes de l'article R341 - 5 du code du travail […]
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En application des dispositions combinées du 1° de l'article L. 313-10 du CESEDA et du 6° de l'article R. 5221-3 du code du travail, un étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la « mention salarié », d'une durée d'un an, […] le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi. / Le préfet statue sur sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" conformément aux dispositions de l'article R. 341-5 du code du travail », désormais […] codifié sous les articles R. 5221-32 et suivants du code du travail. […] Toutefois, […]
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