Article R341-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/02/1976
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Version11/03/1984
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Version01/07/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La carte ordinaire à validité permanente donne à son titulaire le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine la ou les activités professionnelles salariées mentionnées sur la carte sans limitation de durée.
Elle est délivrée de plein droit aux étrangers qui ont obtenu, en application de l'article 16 de l'ordonnance n. 45-2658 du 2 novembre 1945, la carte de résidents privilégiés ainsi qu'aux étrangers résidents ordinaires qui justifient d'un séjour ininterrompu en France de plus de dix ans.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 25 novembre 1975
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Décisions26


1Tribunal administratif de Melun, 6 avril 2012, n° 0900981
Rejet

[…] Considérant que la requérante fait valoir que les dispositions de l'article R. 341-6 du code du travail, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 341-6, était applicable à compter du […]

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  • Contribution spéciale·
  • Autorisation de travail·
  • Embauche·
  • Immigration·
  • Travailleur étranger·
  • Code du travail·
  • Sociétés·
  • Migration·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 12 octobre 1988, 86861, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-7 du code du travail : « … l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article 341-6 premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office national d'immigration » ; que l'article R. 341-33 fait obligation au directeur départemental du travail d'indiquer à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que les dispositions de l'article L. 341-7 susrappelé lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations dans un délai de quinze jours ;

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  • Mesures individuelles·
  • Emploi des étrangers·
  • Travail et emploi·
  • Immigration·
  • Tribunaux administratifs·
  • Bâtiment·
  • Contribution spéciale·
  • Conseil d'etat·
  • Sociétés·
  • Travailleur étranger

3Cour d'appel de Dijon, 27 juin 2013, n° 12/00920
Infirmation partielle

[…] La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait grief à B Y A d'une part, de ne pas avoir transmis à l'employeur l'autorisation de travail exigée pour l'emploi des travailleurs étrangers en application de l'article 341-6, 1 er alinéa, du code du travail, et d'autre part, de se trouver en absence irrégulière et injustifiée à son travail depuis le 14 octobre 2010.

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  • Distribution·
  • Mise à pied·
  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Effet immédiat·
  • Entretien préalable·
  • Travail·
  • Faute grave
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