Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et détachement transnational de travailleurs / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère / Section 1 : Autorisations de travail des salariés non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et des salariés ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires / Sous-section 7 : Vérification de l'existence des autorisations de travail
Article R341-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est créé par : Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Cette démarche doit être effectuée au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche. Le préfet notifie sa réponse à l'employeur par courrier, télécopie ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l'obligation mentionnée au premier alinéa est réputée accomplie.
Ces dispositions s'appliquent lorsque l'autorisation de travail produite par l'étranger est soit matérialisée par l'un des documents mentionnés à l'article R. 341-2, soit un contrat de travail ou une demande d'introduction visés dans les conditions prévues à l'article R. 341-1-2. Elles ne s'appliquent pas lorsque l'étranger produit à l'employeur un justificatif d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi délivré par l'Agence nationale pour l'emploi ou lorsqu'il se trouve dans le cas prévu au c de l'article R. 341-1-1.
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Décisions • 26
[…] Considérant que la requérante fait valoir que les dispositions de l'article R. 341-6 du code du travail, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 341-6, était applicable à compter du […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-7 du code du travail : « … l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article 341-6 premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office national d'immigration » ; que l'article R. 341-33 fait obligation au directeur départemental du travail d'indiquer à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que les dispositions de l'article L. 341-7 susrappelé lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations dans un délai de quinze jours ;
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3. Cour d'appel de Dijon, 27 juin 2013, n° 12/00920
[…] La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait grief à B Y A d'une part, de ne pas avoir transmis à l'employeur l'autorisation de travail exigée pour l'emploi des travailleurs étrangers en application de l'article 341-6, 1 er alinéa, du code du travail, et d'autre part, de se trouver en absence irrégulière et injustifiée à son travail depuis le 14 octobre 2010.
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