Article R341-6 du Code du travailAbrogé

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Version29/02/1976
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Version11/03/1984
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Version01/07/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-5 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R5221-41 (M), Code du travail - art. R5221-42 (M), Code du travail - art. R5221-43 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est créé par : Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail d'un étranger qu'il se propose d'embaucher, tout employeur adresse au préfet du département du lieu d'embauche ou, à Paris, au préfet de police une lettre datée, signée et recommandée avec demande d'avis de réception ou un courrier électronique, comportant la transmission d'une copie du document produit par l'étranger.
Cette démarche doit être effectuée au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche. Le préfet notifie sa réponse à l'employeur par courrier, télécopie ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l'obligation mentionnée au premier alinéa est réputée accomplie.
Ces dispositions s'appliquent lorsque l'autorisation de travail produite par l'étranger est soit matérialisée par l'un des documents mentionnés à l'article R. 341-2, soit un contrat de travail ou une demande d'introduction visés dans les conditions prévues à l'article R. 341-1-2. Elles ne s'appliquent pas lorsque l'étranger produit à l'employeur un justificatif d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi délivré par l'Agence nationale pour l'emploi ou lorsqu'il se trouve dans le cas prévu au c de l'article R. 341-1-1.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions26


1Tribunal administratif de Melun, 6 avril 2012, n° 0900981
Rejet

[…] Considérant que la requérante fait valoir que les dispositions de l'article R. 341-6 du code du travail, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 341-6, était applicable à compter du […]

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  • Contribution spéciale·
  • Autorisation de travail·
  • Embauche·
  • Immigration·
  • Travailleur étranger·
  • Code du travail·
  • Sociétés·
  • Migration·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 12 octobre 1988, 86861, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-7 du code du travail : « … l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article 341-6 premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office national d'immigration » ; que l'article R. 341-33 fait obligation au directeur départemental du travail d'indiquer à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que les dispositions de l'article L. 341-7 susrappelé lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations dans un délai de quinze jours ;

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  • Mesures individuelles·
  • Emploi des étrangers·
  • Travail et emploi·
  • Immigration·
  • Tribunaux administratifs·
  • Bâtiment·
  • Contribution spéciale·
  • Conseil d'etat·
  • Sociétés·
  • Travailleur étranger

3Cour d'appel de Dijon, 27 juin 2013, n° 12/00920
Infirmation partielle

[…] La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait grief à B Y A d'une part, de ne pas avoir transmis à l'employeur l'autorisation de travail exigée pour l'emploi des travailleurs étrangers en application de l'article 341-6, 1 er alinéa, du code du travail, et d'autre part, de se trouver en absence irrégulière et injustifiée à son travail depuis le 14 octobre 2010.

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  • Distribution·
  • Mise à pied·
  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Effet immédiat·
  • Entretien préalable·
  • Travail·
  • Faute grave
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