Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / PLACEMENT ET EMPLOI / MAIN-DOEUVRE ETRANGERE / TRAVAILLEURS ETRANGERS
Article R341-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 février 1976
Est créé par : Décret 75-1088 1975-11-21 ART. 1 JORF 25 NOVEMBRE 1975 date d'entrée en vigueur 29 FEVRIER 1976
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Elle peut être délivrée au travailleur étranger titulaire d'une carte B arrivant à expiration qui justifie de trois ans de travail en cette qualité. Elle peut l'être également au conjoint d'un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour en cours de validité résidant en France depuis plus de quatre ans.
Elle a une durée de validité de dix ans. Elle est renouvelable.
A l'occasion de ce renouvellement, le travailleur étranger peut être appelé à justifier de l'activité professionnelle salariée qu'il a effectivement exercée depuis la délivrance de la carte ou le dernier renouvellement de celle-ci.
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent dans les trois mois précédant l'expiration de la validité de la carte.
La carte de travail pour toutes professions salariées est délivrée, ou renouvelée, de plein droit :
1. A l'étranger qui remplit les conditions prévues au 4. alinéa de l'article L. 341-5 du code du travail ;
2. Au conjoint d'un ressortissant de nationalité française ;
3. Au conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne exerçant en France une activité professionnelle et titulaire de la carte de séjour de ressortissant de la Communauté économique européenne ;
4. Au jeune étranger justifiant, lors de sa première demande de titre de travail, avoir accompli au cours des trois années précédentes deux ans de scolarité en France à condition que l'un de ses parents ait résidé en France pendant plus de quatre ans ;
5. Au réfugié ou apatride justifiant de trois années de résidence en France ou ayant un ou plusieurs enfants de nationalité française.
Commentaires • 11
Conformément aux dispositions des articles L. 311-4 et R. 311-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), […] soit du récépissé remis à l'étranger sollicitant le statut de réfugié, ou admis au titre de l'asile ou reconnu réfugié soit du récépissé de demande de renouvellement d'un titre […] Par ailleurs, les articles R. 341-2 et R. 341-7 du code du travail autorisent l'inscription des étrangers auprès de l'Agence nationale pour l'emploi lorsqu'ils sont munis du récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler ». […]
Lire la suite…En vertu de l'article L. 341-4 du code du travail, les étrangers ressortissants d'États tiers à l'Union européenne ne peuvent exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail. […] de l'emploi et de la formation professionnelle, une autorisation provisoire de travail (article R. 341-7 du code du travail) et une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ». […] Le Conseil d'État, dans son arrêt Groupement d'information et de soutien aux travailleurs immigrés du 29 décembre 2000 (n° 210231), a confirmé cette interprétation des dispositions R. 351-25 et R. 341-7 du code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 247
[…] — d'une erreur dans la qualification juridique des faits en examinant sa situation comme étant celle d'un travailleur saisonnier alors qu'il est en réalité un travailleur permanent, du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-2, L.212-4-12 et L.212-4-15 du code du travail, la réglementation ayant été détournée par l'administration afin de pourvoir des besoins de main d'œuvre permanente compte tenu des dispositions de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1° juillet 2007, […]
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[…] — d'une erreur dans la qualification juridique des faits en examinant sa situation comme étant celle d'un travailleur saisonnier alors qu'il est en réalité un travailleur permanent, du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-2, L.212-4-12 et L.212-4-15 du code du travail, la réglementation ayant été détournée par l'administration afin de pourvoir des besoins de main d'œuvre permanente compte tenu des dispositions de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1° juillet 2007, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 26 janvier 2010, n° 0805971- 0903966
[…] une durée supérieure ou égale à douze mois. […] qu'aux termes de l'article R . 341 -1 du code du travail dans sa version alors en vigueur : « Tout étranger, […] qu'aux termes de l'article R 341 -2 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles R . 341 - 7 et R . 341 - 7 -2, […] que l'article R341 […]
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1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Autorisation Provisoire de Travail, d'une durée maximale de 9 mois, renouvelable, en application de l'article R.341-7 du code du travail. Cette autorisation vaut pour un travail qui est par nature temporaire. Carte de séjour portant la mention « Salarié » d'une durée maximale d'un an non renouvelable automatiquement. […] que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. » Cet article permet, dans le cadre de salariés détachés, le maintien de leur affiliation dans leur pays d'origine, dans le cadre de convention internationale de sécurité sociale ou dans le cadre des règlements communautaires. […] Mais cet article ne vise que les régimes obligatoires de sécurité sociale.
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