Article R341-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version29/02/1976
>
Version11/03/1984
>
Version05/12/1984
>
Version29/09/1991
>
Version22/06/2001
>
Version01/07/2007

Entrée en vigueur le 29 février 1976

Est créé par : Décret 75-1088 1975-11-21 ART. 1 JORF 25 NOVEMBRE 1975 date d'entrée en vigueur 29 FEVRIER 1976

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La carte de travail pour toutes professions salariées, dite carte C, donne à son titulaire le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation applicable à l'exercice de cette profession.
Elle peut être délivrée au travailleur étranger titulaire d'une carte B arrivant à expiration qui justifie de trois ans de travail en cette qualité. Elle peut l'être également au conjoint d'un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour en cours de validité résidant en France depuis plus de quatre ans.
Elle a une durée de validité de dix ans. Elle est renouvelable.
A l'occasion de ce renouvellement, le travailleur étranger peut être appelé à justifier de l'activité professionnelle salariée qu'il a effectivement exercée depuis la délivrance de la carte ou le dernier renouvellement de celle-ci.
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent dans les trois mois précédant l'expiration de la validité de la carte.
La carte de travail pour toutes professions salariées est délivrée, ou renouvelée, de plein droit :
1. A l'étranger qui remplit les conditions prévues au 4. alinéa de l'article L. 341-5 du code du travail ;
2. Au conjoint d'un ressortissant de nationalité française ;
3. Au conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne exerçant en France une activité professionnelle et titulaire de la carte de séjour de ressortissant de la Communauté économique européenne ;
4. Au jeune étranger justifiant, lors de sa première demande de titre de travail, avoir accompli au cours des trois années précédentes deux ans de scolarité en France à condition que l'un de ses parents ait résidé en France pendant plus de quatre ans ;
5. Au réfugié ou apatride justifiant de trois années de résidence en France ou ayant un ou plusieurs enfants de nationalité française.
Entrée en vigueur le 29 février 1976
Sortie de vigueur le 11 mars 1984
20 textes citent l'article

Commentaires11


Village Justice · 3 mars 2009

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Autorisation Provisoire de Travail, d'une durée maximale de 9 mois, renouvelable, en application de l'article R.341-7 du code du travail. Cette autorisation vaut pour un travail qui est par nature temporaire. Carte de séjour portant la mention « Salarié » d'une durée maximale d'un an non renouvelable automatiquement. […] que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. » Cet article permet, dans le cadre de salariés détachés, le maintien de leur affiliation dans leur pays d'origine, dans le cadre de convention internationale de sécurité sociale ou dans le cadre des règlements communautaires. […] Mais cet article ne vise que les régimes obligatoires de sécurité sociale.

 Lire la suite…

Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 24 juillet 2007

Conformément aux dispositions des articles L. 311-4 et R. 311-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), […] soit du récépissé remis à l'étranger sollicitant le statut de réfugié, ou admis au titre de l'asile ou reconnu réfugié soit du récépissé de demande de renouvellement d'un titre […] Par ailleurs, les articles R. 341-2 et R. 341-7 du code du travail autorisent l'inscription des étrangers auprès de l'Agence nationale pour l'emploi lorsqu'ils sont munis du récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler ». […]

 Lire la suite…

M. Le Déaut Jean-Yves · Questions parlementaires · 14 juin 2005

En vertu de l'article L. 341-4 du code du travail, les étrangers ressortissants d'États tiers à l'Union européenne ne peuvent exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail. […] de l'emploi et de la formation professionnelle, une autorisation provisoire de travail (article R. 341-7 du code du travail) et une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ». […] Le Conseil d'État, dans son arrêt Groupement d'information et de soutien aux travailleurs immigrés du 29 décembre 2000 (n° 210231), a confirmé cette interprétation des dispositions R. 351-25 et R. 341-7 du code du travail. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions247


1Tribunal administratif de Marseille, 18 septembre 2008, n° 0805963
Désistement

[…] — d'une erreur dans la qualification juridique des faits en examinant sa situation comme étant celle d'un travailleur saisonnier alors qu'il est en réalité un travailleur permanent, du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-2, L.212-4-12 et L.212-4-15 du code du travail, la réglementation ayant été détournée par l'administration afin de pourvoir des besoins de main d'œuvre permanente compte tenu des dispositions de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1° juillet 2007, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Autorisation de travail·
  • Décision implicite·
  • Suspension·
  • Contrats·
  • Code du travail·
  • Étranger·
  • Travailleur saisonnier·
  • Droit au travail·
  • Travailleur migrant

2Tribunal administratif de Marseille, 26 mars 2008, n° 0801276
Annulation

[…] — d'une erreur dans la qualification juridique des faits en examinant sa situation comme étant celle d'un travailleur saisonnier alors qu'il est en réalité un travailleur permanent, du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-2, L.212-4-12 et L.212-4-15 du code du travail, la réglementation ayant été détournée par l'administration afin de pourvoir des besoins de main d'œuvre permanente compte tenu des dispositions de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1° juillet 2007, […]

 Lire la suite…
  • Autorisation de travail·
  • Justice administrative·
  • Travailleur saisonnier·
  • Carte de séjour·
  • Refus·
  • Maroc·
  • Travailleur migrant·
  • Cartes·
  • Migrant·
  • Renouvellement

3Tribunal administratif de Marseille, 26 janvier 2010, n° 0805971- 0903966
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] une durée supérieure ou égale à douze mois. […] qu'aux termes de l'article R . 341 -1 du code du travail dans sa version alors en vigueur : « Tout étranger, […] qu'aux termes de l'article R 341 -2 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles R . 341 - 7 et R . 341 - 7 -2, […] que l'article R341 […]

 Lire la suite…
  • Autorisation de travail·
  • Décision implicite·
  • Étranger·
  • Carte de séjour·
  • Travailleur saisonnier·
  • Organisations internationales·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Code du travail·
  • Renouvellement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).