Article R341-7 du Code du travail

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Version01/07/2007

Entrée en vigueur le 29 septembre 1991

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°91-995 du 24 septembre 1991 - art. 1 () JORF 29 septembre 1991

Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire.
La durée de validité de cette autorisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés, ne peut dépasser neuf mois. Elle est renouvelable.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 1991
Sortie de vigueur le 22 juin 2001
20 textes citent l'article

Commentaires11


Village Justice · 3 mars 2009

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Autorisation Provisoire de Travail, d'une durée maximale de 9 mois, renouvelable, en application de l'article R.341-7 du code du travail. Cette autorisation vaut pour un travail qui est par nature temporaire. Carte de séjour portant la mention « Salarié » d'une durée maximale d'un an non renouvelable automatiquement. […] que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. » Cet article permet, dans le cadre de salariés détachés, le maintien de leur affiliation dans leur pays d'origine, dans le cadre de convention internationale de sécurité sociale ou dans le cadre des règlements communautaires. […] Mais cet article ne vise que les régimes obligatoires de sécurité sociale.

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 24 juillet 2007

Conformément aux dispositions des articles L. 311-4 et R. 311-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), […] soit du récépissé remis à l'étranger sollicitant le statut de réfugié, ou admis au titre de l'asile ou reconnu réfugié soit du récépissé de demande de renouvellement d'un titre […] Par ailleurs, les articles R. 341-2 et R. 341-7 du code du travail autorisent l'inscription des étrangers auprès de l'Agence nationale pour l'emploi lorsqu'ils sont munis du récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler ». […]

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M. Le Déaut Jean-Yves · Questions parlementaires · 14 juin 2005

En vertu de l'article L. 341-4 du code du travail, les étrangers ressortissants d'États tiers à l'Union européenne ne peuvent exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail. […] de l'emploi et de la formation professionnelle, une autorisation provisoire de travail (article R. 341-7 du code du travail) et une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ». […] Le Conseil d'État, dans son arrêt Groupement d'information et de soutien aux travailleurs immigrés du 29 décembre 2000 (n° 210231), a confirmé cette interprétation des dispositions R. 351-25 et R. 341-7 du code du travail. […]

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Décisions247


1Tribunal administratif de Marseille, 18 septembre 2008, n° 0805963
Désistement

[…] — d'une erreur dans la qualification juridique des faits en examinant sa situation comme étant celle d'un travailleur saisonnier alors qu'il est en réalité un travailleur permanent, du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-2, L.212-4-12 et L.212-4-15 du code du travail, la réglementation ayant été détournée par l'administration afin de pourvoir des besoins de main d'œuvre permanente compte tenu des dispositions de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1° juillet 2007, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 26 mars 2008, n° 0801276
Annulation

[…] — d'une erreur dans la qualification juridique des faits en examinant sa situation comme étant celle d'un travailleur saisonnier alors qu'il est en réalité un travailleur permanent, du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-2, L.212-4-12 et L.212-4-15 du code du travail, la réglementation ayant été détournée par l'administration afin de pourvoir des besoins de main d'œuvre permanente compte tenu des dispositions de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1° juillet 2007, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 26 janvier 2010, n° 0805971- 0903966
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] une durée supérieure ou égale à douze mois. […] qu'aux termes de l'article R . 341 -1 du code du travail dans sa version alors en vigueur : « Tout étranger, […] qu'aux termes de l'article R 341 -2 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles R . 341 - 7 et R . 341 - 7 -2, […] que l'article R341 […]

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