Article R341-8 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version05/12/1984
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Version01/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi 1938-05-02, Code du travail 2064 b

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Tout employeur de travailleurs étrangers est tenu de les inscrire, dans un délai de vingt-quatre heures suivant leur embauchage sur un registre spécial établi dans les conditions qui sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail.
Ce registre mentionne en tout état de cause la nature et le lieu de l'emploi confié à l'étranger et doit être présenté à toute réquisition des agents désignés à /M/L'article L. 611-4 /M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 611-6//.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 5 décembre 1984
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Décisions102


1Tribunal administratif de Marseille, 18 septembre 2008, n° 0805963
Désistement

[…] du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-2, L.212-4-12 et L.212-4-15 du code du travail, la réglementation ayant été détournée par l'administration afin de pourvoir des besoins de main d'œuvre permanente compte tenu des dispositions de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1° juillet 2007, […] entré en application le 1° juillet 2007, modifiant les articles R.341-1 à R.341-8 du code du travail a supprimé toute dérogation possible à la durée maximale de 6 mois, […]

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  • Justice administrative·
  • Autorisation de travail·
  • Décision implicite·
  • Suspension·
  • Contrats·
  • Code du travail·
  • Étranger·
  • Travailleur saisonnier·
  • Droit au travail·
  • Travailleur migrant

2Tribunal administratif de Marseille, 26 mars 2008, n° 0801276
Annulation

[…] du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-2, L.212-4-12 et L.212-4-15 du code du travail, la réglementation ayant été détournée par l'administration afin de pourvoir des besoins de main d'œuvre permanente compte tenu des dispositions de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1° juillet 2007, […] entré en application le 1° juillet 2007, modifiant les articles R.341-1 à R.341-8 du code du travail a supprimé toute dérogation possible à la durée maximale de 6 mois, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 18 septembre 2008, n° 0805965
Désistement

[…] du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-2, L.212-4-12 et L.212-4-15 du code du travail, la réglementation ayant été détournée par l'administration afin de pourvoir des besoins de main d'œuvre permanente compte tenu des dispositions de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1° juillet 2007, […] entré en application le 1° juillet 2007, modifiant les articles R.341-1 à R.341-8 du code du travail a supprimé toute dérogation possible à la durée maximale de 6 mois, […]

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  • Droit au travail·
  • Travailleur migrant
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