Article R341-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version31/10/1975
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Version08/01/1988
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Version31/12/2007
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Version31/12/2007

Entrée en vigueur le 8 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

Modifié par : Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 3 () JORF 8 janvier 1988

Modifié par : Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 2 () JORF 8 janvier 1988

L'office des migrations internationales relève du ministre chargé du travail. Il est chargé d'exécuter les opérations de recrutement et d'introduction des immigrants étrangers et de leurs familles prévues à l'article L. 341-9 ainsi que les opérations de recrutement en France des travailleurs de toutes nationalités pour l'étranger, prévues au même article.
Il peut notamment accomplir toute opération connexe concernant l'accueil, l'information, l'adaptation sociale et professionnelle ainsi que l'aide à apporter éventuellement au rapatriement des migrants.
Il peut, au moyen de conventions, obtenir la collaboration d'organismes afin d'assurer dans les meilleures conditions d'efficacité le recrutement pour l'étranger de travailleurs.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1988
Sortie de vigueur le 24 avril 2005
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Commentaires3


M. Philippe Goujon, du group UMP, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 8 juin 2006

Le garde des sceaux a l'honneur de rappeler à l'honorable parlementaire que, en vertu de l'article R. 341-34 du code du travail, c'est au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-28 que le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 du même code. […] Par ailleurs, l'article R. 341-9 du code du travail précise que l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'emploi et de l'intégration. […]

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M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 26 août 2002

Les missions remplies par l'OMI sont définies dans les articles L. 341-9 et R. 341-9 du code du travail et par l'ordonnance du 2 novembre 1945. Dans le domaine de l'immigration, l'OMI est tout d'abord chargé de l'introduction et de l'accueil des étrangers en France. L'établissement public assure ainsi le contrôle médical des travailleurs salariés, y compris les travailleurs saisonniers, des étrangers entrant en France au titre du regroupement familial et des personnes bénéficiant d'une première carte de séjour temporaire ou d'une première carte de résident.

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M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 2 juin 1988

Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les dispositions de l'article 2 du décret n° 88-24 du 7 janvier 1988 aux termes duquel l'office des migrations internationales peut entreprendre toute action connexe au placement des travailleurs français à l'étranger concernant leur rapatriement. Les dispositions de cet article traitent, en effet, […] prévues au même article " comporte également une disposition selon laquelle le mot " immigrants ", tel qu'il figure au deuxième alinéa de l'article R. 341-9 du code du travail, est remplacé par le mot " migrants ".

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