Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère / Section 2 : Office des migrations internationales / Paragraphe 2 : Administration et direction
Article R341-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988
Le président est nommé par décret en conseil des ministres. Les membres sont désignés respectivement parmi les fonctionnaires de leur département, par le ministre chargé du travail, le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé de l'intérieur, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'agriculture.
Les représentants du ministre chargé du travail sont, de droit, vice-présidents du conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter .
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Décisions • 2
[…] Attendu que, pour accueillir la demande de M me X…, l'arrêt énonce qu'il ressort des dispositions combinées des articles R. 341-4 et R. 341-5 du code de la sécurité sociale que la pension d'invalidité servie à un invalide de la deuxième catégorie est égale à 50 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré; que, selon l'article R. 341-11, alinéa 2, […] que l'article R. 351-12, 4°, c du même code mentionne explicitement les revenus de remplacement prévus par les dispositions du code du travail pour l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ; […]
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2. Tribunal administratif de Nîmes, 5 février 2009, n° 0803729
[…] – sa situation, qui ne relevait pas des emplois prévus à l'arrêté du 18 janvier 2008, aurait dû faire l'objet de l'instruction de droit commun prévue à l'article R. 341-4-1 du code du travail et ne l'a pas fait, la décision attaquée ne visant que les articles R. 341-2 et R. 341-11 (II) du code du travail ;
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