Article R341-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version28/11/1984
>
Version08/01/1988
>
Version24/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1946-03-26 ART. 3

Entrée en vigueur le 8 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

L'Office est administré par un conseil d'administration composé d'un président et de six membres.
Le président est nommé par décret en conseil des ministres. Les membres sont désignés respectivement parmi les fonctionnaires de leur département, par le ministre chargé du travail, le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé de l'intérieur, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'agriculture.
Les représentants du ministre chargé du travail sont, de droit, vice-présidents du conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter .
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 janvier 1988
Sortie de vigueur le 24 avril 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2012, 10-27.018, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que, pour accueillir la demande de M me X…, l'arrêt énonce qu'il ressort des dispositions combinées des articles R. 341-4 et R. 341-5 du code de la sécurité sociale que la pension d'invalidité servie à un invalide de la deuxième catégorie est égale à 50 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré; que, selon l'article R. 341-11, alinéa 2, […] que l'article R. 351-12, 4°, c du même code mentionne explicitement les revenus de remplacement prévus par les dispositions du code du travail pour l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ; […]

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Salaire annuel moyen·
  • Détermination·
  • Invalidité·
  • Pension d'invalidité·
  • Sécurité sociale·
  • Salaire·
  • Calcul·
  • Cotisations·
  • Assurances sociales

2Tribunal administratif de Nîmes, 5 février 2009, n° 0803729
Rejet

[…] – sa situation, qui ne relevait pas des emplois prévus à l'arrêté du 18 janvier 2008, aurait dû faire l'objet de l'instruction de droit commun prévue à l'article R. 341-4-1 du code du travail et ne l'a pas fait, la décision attaquée ne visant que les articles R. 341-2 et R. 341-11 (II) du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Enfant·
  • Carte de séjour·
  • Vie privée·
  • Justice administrative·
  • Droit commun·
  • Travail·
  • Délivrance·
  • Polygamie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).