Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et détachement transnational de travailleurs / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère / Section 2 : Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations / Paragraphe 2 : Conseil d'administration
Article R341-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 24 avril 2005
- le projet de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;
- le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ;
- le programme prévisionnel d'activité, le projet de budget de l'agence et ses modifications ;
- le compte financier et l'affectation des résultats de l'établissement ;
- l'implantation des services ;
- le règlement intérieur de l'agence ;
- les achats, ventes, échanges d'immeubles, constitution et cession de droits réels immobiliers ;
- les transactions ;
- l'acceptation de dons ou legs.
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Décisions • 2
[…] Attendu que, pour accueillir la demande de M me X…, l'arrêt énonce qu'il ressort des dispositions combinées des articles R. 341-4 et R. 341-5 du code de la sécurité sociale que la pension d'invalidité servie à un invalide de la deuxième catégorie est égale à 50 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré; que, selon l'article R. 341-11, alinéa 2, […] que l'article R. 351-12, 4°, c du même code mentionne explicitement les revenus de remplacement prévus par les dispositions du code du travail pour l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ; […]
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2. Tribunal administratif de Nîmes, 5 février 2009, n° 0803729
[…] – sa situation, qui ne relevait pas des emplois prévus à l'arrêté du 18 janvier 2008, aurait dû faire l'objet de l'instruction de droit commun prévue à l'article R. 341-4-1 du code du travail et ne l'a pas fait, la décision attaquée ne visant que les articles R. 341-2 et R. 341-11 (II) du code du travail ;
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