Article R341-35 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version08/01/1988
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Version15/11/1990
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Version24/04/2005
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Version01/07/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-41 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R341-29 (V), Code du travail - art. R341-29 (M)

Entrée en vigueur le 15 novembre 1990

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°90-1008 du 8 novembre 1990 - art. 1 () JORF 15 novembre 1990

La contribution spéciale créée par l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6.
Son montant est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
Lorsque l'emploi de l'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre que l'infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6, le directeur de l'Office des migrations internationales peut, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi du département dans lequel l'infraction a été constatée, réduire ce montant à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti.
Le montant de la contribution spéciale est porté à deux mille fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6 aura donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction.
Une majoration de 10 p. 100 est ajoutée au montant de la contribution spéciale due par l'employeur, lorsque celui-ci n'aura pas acquitté cette contribution dans les deux mois suivant la date de la notification du titre de recouvrement.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 1990
Sortie de vigueur le 24 avril 2005
4 textes citent l'article

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 mars 2017

Code du travail de 1973 : numérotation à l'art. […] -Le dernier alinéa de l'article L. 8253-1 du code du travail est supprimé. 9 […] ­ Article R. 8253-1

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M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 28 juin 1993

Les dispositions du decret no 90-1088 du 8 novembre 1990 modifiant les articles R. 341-33 et R. 341-35 du code du travail qui fixent le montant et le mode de recouvrement de la contribution speciale frappant les employeurs utilisant des travailleurs etrangers non autorises a exercer une activite salariee ne peuvent etre interpretees comme un relachement de l'effort de lutte contre le travail clandestin.

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-35, pris pour l'application et sur le fondement des dispositions précit […] ées de l'article L. 341-7 précité du code du travail, lemontant de la contribution spéciale due pour chaque étranger employé en infraction “est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. […] -7 et R. 341-35 du code du travail, […]

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Décisions114


1Tribunal administratif de Marseille, 29 novembre 2011, n° 1005255
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Elle soutient que : — gérante d'un restaurant, elle a été informée de la mise en œuvre des dispositions de l'article L.341-7 du code du travail pour l'emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière par courrier du 14 octobre 2009 ; — un titre exécutoire d'un montant de 3310 euros a été émis à son encontre sur le fondement des articles R.341-34 et R.341-35 du code du travail ; — le 18 mars 2010, elle a formé un recours gracieux, auquel il n'a pas été répondu ; — le 24 mars 2010, elle a adressé à l'autorité administrative la copie du jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Gap du 14 janvier 2010 ;

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  • Contribution spéciale·
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  • Justice administrative·
  • Immigration·
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  • Pénal·
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2Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 7 mars 2000, 96PA04423, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] a rejeté le surplus de cette demande tendant initialement à l'annulation de la décision du 4 juillet 1994 du directeur de l'Office des migrations internationales rejetant son recours gracieux contre trois décisions du 23 mars 1994 lui appliquant la contribution spéciale prévue aux articles R.341-34 et R.341-35 du code du travail et la décharge de l'obligation de payer résultant d'un « état exécutoire » de 177.135 F et d'un « état exécutoire » en date du 29 août 1994 émis pour le paiement de la majoration de 10 % de cette contribution ;

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3Tribunal administratif de Nice, 22 avril 2010, n° 0804597
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail dans sa version applicable à l'époque des faits : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, […] premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (…) » ; qu'aux termes de l'article R.341-35-4 du même code « Une majoration de 10% est ajoutée au montant de la contribution spéciale due par l'employeur, lorsque celui-ci n'aura pas acquitté cette contribution dans les deux mois suivant la date de notification du titre de recouvrement » ; […]

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