Article R341-35 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version24/04/2005
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Version01/07/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-41 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R341-29 (V), Code du travail - art. R341-29 (M)

Entrée en vigueur le 15 novembre 1990

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°90-1008 du 8 novembre 1990 - art. 1 () JORF 15 novembre 1990

La contribution spéciale créée par l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6.
Son montant est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
Lorsque l'emploi de l'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre que l'infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6, le directeur de l'Office des migrations internationales peut, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi du département dans lequel l'infraction a été constatée, réduire ce montant à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti.
Le montant de la contribution spéciale est porté à deux mille fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6 aura donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction.
Une majoration de 10 p. 100 est ajoutée au montant de la contribution spéciale due par l'employeur, lorsque celui-ci n'aura pas acquitté cette contribution dans les deux mois suivant la date de la notification du titre de recouvrement.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 1990
Sortie de vigueur le 24 avril 2005
4 textes citent l'article

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 mars 2017

Code du travail de 1973 : numérotation à l'art. […] -Le dernier alinéa de l'article L. 8253-1 du code du travail est supprimé. 9 […] ­ Article R. 8253-1

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M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 28 juin 1993

Les dispositions du decret no 90-1088 du 8 novembre 1990 modifiant les articles R. 341-33 et R. 341-35 du code du travail qui fixent le montant et le mode de recouvrement de la contribution speciale frappant les employeurs utilisant des travailleurs etrangers non autorises a exercer une activite salariee ne peuvent etre interpretees comme un relachement de l'effort de lutte contre le travail clandestin.

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-35, pris pour l'application et sur le fondement des dispositions précit […] ées de l'article L. 341-7 précité du code du travail, lemontant de la contribution spéciale due pour chaque étranger employé en infraction “est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. […] -7 et R. 341-35 du code du travail, […]

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Décisions114


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 20 janvier 2004, 00MA00011, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] – que les actes attaqués méconnaissent l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors que les articles L.341-7 et R.341-35 dudit code entraînent automatiquement le paiement de la contribution spéciale sans tenir compte à la gravité du comportement de l'employeur ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.341-6 du code du travail : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. … ; […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 3 septembre 2009, n° 0800494
Rejet

[…] — d'annuler la décision, en date du 18 février 2008, par laquelle l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations a décidé de lui appliquer la contribution spéciale prévue aux articles R. 341-34 et R. 341-35 du code du travail ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 8 avril 1999, 96PA02355, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un état exécutoire a été délivré le 19 novembre 1993 par l'Office des migrations internationales, mettant à la charge de M. X… la contribution spéciale prévue par les dispositions combinées des articles L.341-6 et L.341-7 du code du travail à l'encontre de tout employeur ayant occupé un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; que la décision du 21 février 1994, […] qui n'a pas eu pour effet de suspendre le délai susmentionné, mettant à la charge de l'intéressé une majoration de 10 % de la contribution spéciale en application des dispositions du 5 e alinéa de l'article R.341-35 du code du travail, […]

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