Article R351-1 du Code du travail

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Version29/05/2005
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Version22/02/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-806 1967-09-25 ART. 1

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Sont considérés comme involontairement privés d'emploi :
1.) Les travailleurs salariés habituellement occupés par un employeur et tirant de cet emploi une rémunération régulière et non une rémunération d'appoint, lorsqu'ils ont perdu leur emploi et qu'il ne peut leur en être procuré un nouveau, bien qu'ils aient la capacité et la volonté de travailler.
Sont également considérés comme ayant perdu leur emploi, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, les salariés d'une entreprise qui a cessé toute activité depuis plus de deux quatorzaines sous réserve que les intéressés se soient fait inscrire comme demandeurs d'emploi.
2.) Les jeunes gens des deux sexes, âgés de dix-sept ans au moins, qui justifient des deux conditions suivantes :
a) Avoir terminé leurs études depuis moins d'un an et être inscrits depuis plus de six mois comme demandeurs d'emploi sans qu'il ait été possible de leur procurer un emploi.
Toutefois, le premier de ces délais est augmenté d'une durée égale à celle du service national pour les jeunes gens incorporés à l'expiration de leurs études ;
b) Etre titulaire soit d'un diplôme de licence ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre de l'éducation nationale, soit d'un diplôme de sortie d'une école technique ou d'une école professionnelle de l'Etat ou reconnue par l'Etat ou d'un centre de formation professionnelle agréé ou conventionné par le ministre chargé du travail ou le ministre de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 6 juin 1975
16 textes citent l'article

Commentaires6


www.mdmh-avocats.fr · 31 juillet 2019

[…] Les durées pendant lesquelles l'allocation de chômage mentionnée à l'article R. 4123-30 est servie ne peuvent être inférieures aux durées fixées par l'article R. 351-1 du code du travail.

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M. Richard Dominique · Questions parlementaires · 6 octobre 2003

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, « ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents non fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ; 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'État (...) ainsi que les agents non statutaires […] L'article R. 351-20 du code du travail, quant à lui, […]

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Décisions116


1Cour d'appel de Colmar, 23 mai 2013, n° 12/01412
Infirmation

[…] — constater que la situation d'assurance de M. X en sa qualité de stagiaire de la formation professionnelle est définie par l'article L962-3 du Code du travail, […] Que suivant l'article R351-1 du même code, 'Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte … Des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales … Du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.' ; […] P A R C E S M O T I F S

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 24 août 2004, 03BX02174, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'en application de l'article L 351-3 du code du travail, l'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; […] Ces durées ne peuvent être inférieures aux durées fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R 351-1 du même code : Les durées pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à l'article L 351-3 sont servies ne peuvent être inférieures à : a) Quatre mois pour les salariés justifiant d'une activité de quatre mois au cours des huit derniers mois précédant la fin du contrat de travail ; […]

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3Conseil d'Etat, 1 SS, du 18 octobre 1995, 141900, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-24 et R. 351-47 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée que, pour bénéficier de l'aide à la création d'entreprises instituée par l'article L. 351-24 les salariés involontairement privés d'emploi qui ne se trouvent pas dans les cas définis aux c) et d) de l'article R. 351-1 du même code doivent être inscrits comme demandeurs d'emploi depuis moins de six mois ;

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