Article R351-1 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-806 1967-09-25 ART. 1

Entrée en vigueur le 8 février 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2003-98 du 5 février 2003 - art. 1 () JORF 8 février 2003

Les durées pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 sont servies ne peuvent être inférieures à :
a) Sept mois pour les salariés justifiant d'une activité de six mois au cours des vingt-deux derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
b) Vingt-trois mois pour les salariés justifiant d'une activité de quatorze mois au cours des vingt-quatre derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
c) Trente-six mois pour les salariés âgés de cinquante ans et plus à la fin de leur contrat de travail, justifiant d'une activité de vingt-sept mois au cours des trente-six derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
d) Quarante-deux mois pour les salariés âgés de cinquante-sept ans et plus à la fin de leur contrat de travail, justifiant de la condition prévue au paragraphe c du présent article et de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 8 février 2003
Sortie de vigueur le 29 mai 2005
16 textes citent l'article

Commentaires6


www.mdmh-avocats.fr · 31 juillet 2019

[…] Les durées pendant lesquelles l'allocation de chômage mentionnée à l'article R. 4123-30 est servie ne peuvent être inférieures aux durées fixées par l'article R. 351-1 du code du travail.

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M. Richard Dominique · Questions parlementaires · 6 octobre 2003

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, « ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents non fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ; 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'État (...) ainsi que les agents non statutaires […] L'article R. 351-20 du code du travail, quant à lui, […]

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Décisions116


1Cour d'appel de Colmar, 23 mai 2013, n° 12/01412
Infirmation

[…] — constater que la situation d'assurance de M. X en sa qualité de stagiaire de la formation professionnelle est définie par l'article L962-3 du Code du travail, […] Que suivant l'article R351-1 du même code, 'Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte … Des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales … Du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.' ; […] P A R C E S M O T I F S

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 24 août 2004, 03BX02174, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'en application de l'article L 351-3 du code du travail, l'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; […] Ces durées ne peuvent être inférieures aux durées fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R 351-1 du même code : Les durées pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à l'article L 351-3 sont servies ne peuvent être inférieures à : a) Quatre mois pour les salariés justifiant d'une activité de quatre mois au cours des huit derniers mois précédant la fin du contrat de travail ; […]

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3Conseil d'Etat, 1 SS, du 18 octobre 1995, 141900, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-24 et R. 351-47 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée que, pour bénéficier de l'aide à la création d'entreprises instituée par l'article L. 351-24 les salariés involontairement privés d'emploi qui ne se trouvent pas dans les cas définis aux c) et d) de l'article R. 351-1 du même code doivent être inscrits comme demandeurs d'emploi depuis moins de six mois ;

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