Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 1 : Privation totale d'emploi / Sous-section 1 : Régime d'assurance
Article R351-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-188 du 21 février 2006 - art. 1 () JORF 22 février 2006
a) Sept mois pour les salariés justifiant d'une activité de six mois au cours des vingt-deux derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
b) Douze mois pour les salariés justifiant d'une activité de douze mois au cours des vingt derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
c) Vingt-trois mois pour les salariés justifiant d'une activité de seize mois au cours des vingt-six derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
d) Trente-six mois pour les salariés âgés de cinquante ans et plus à la fin de leur contrat de travail justifiant d'une activité de vingt-sept mois au cours des trente-six derniers mois précédant la fin du contrat de travail.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3 qui lui ont été précédemment octroyés et qu'il remplit les conditions permettant une nouvelle ouverture de droits, la durée minimale d'indemnisation est établie de manière à permettre le versement du montant global de droits et du montant journalier de l'allocation d'assurance mentionné à l'article L. 351-3 les plus élevés, selon des modalités définies dans l'accord visé à l'article L. 351-8.
Toutefois, ces durées sont diminuées, le cas échéant, de la durée de la convention de reclassement personnalisé dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail en application de l'article L. 321-4-2.
Commentaires • 6
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, « ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents non fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ; 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'État (...) ainsi que les agents non statutaires […] L'article R. 351-20 du code du travail, quant à lui, […]
Lire la suite…Décisions • 116
[…] — constater que la situation d'assurance de M. X en sa qualité de stagiaire de la formation professionnelle est définie par l'article L962-3 du Code du travail, […] Que suivant l'article R351-1 du même code, 'Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte … Des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales … Du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.' ; […] P A R C E S M O T I F S
Lire la suite…- Formation professionnelle·
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[…] Considérant, d'une part, qu'en application de l'article L 351-3 du code du travail, l'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; […] Ces durées ne peuvent être inférieures aux durées fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R 351-1 du même code : Les durées pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à l'article L 351-3 sont servies ne peuvent être inférieures à : a) Quatre mois pour les salariés justifiant d'une activité de quatre mois au cours des huit derniers mois précédant la fin du contrat de travail ; […]
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3. Conseil d'Etat, 1 SS, du 18 octobre 1995, 141900, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-24 et R. 351-47 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée que, pour bénéficier de l'aide à la création d'entreprises instituée par l'article L. 351-24 les salariés involontairement privés d'emploi qui ne se trouvent pas dans les cas définis aux c) et d) de l'article R. 351-1 du même code doivent être inscrits comme demandeurs d'emploi depuis moins de six mois ;
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[…] Les durées pendant lesquelles l'allocation de chômage mentionnée à l'article R. 4123-30 est servie ne peuvent être inférieures aux durées fixées par l'article R. 351-1 du code du travail.
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