Article R351-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version04/10/1979
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Version23/11/1984
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Version08/05/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-806 1967-09-25 ART. 3

Entrée en vigueur le 23 novembre 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

Les employeurs affiliés aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage doivent déclarer à ces dernières les rémunérations versées aux salariés qu'ils sont tenus d'assurer.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Sortie de vigueur le 8 mai 2004
6 textes citent l'article

Commentaires4


M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 17 août 2004

Ce croisement a été rendu possible par la modification de l'article L. 351-21 du code du travail par l'ordonnance n° 2003-1059 du 6 novembre 2003 relative aux mesures de simplification des emplois du spectacle et modifiant le code du travail. […] Par ailleurs, les exigences de l'UNEDIC à l'égard des déclarations des employeurs ont été renforcées. […] L'article R. 351-3 du code du travail permet de leur demander de faire ressortir pour chacun des salariés occupés dans l'entreprise ou l'établissement le montant total des rémunérations payées et les périodes de travail correspondantes. […]

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 24 février 2003

L'article R. 351-3 du code du travail sera par ailleurs prochainement modifié pour permettre la transmission par l'employeur à l'ASSEDIC d'informations nominatives, relatives à ses salariés. Cette nouvelle procédure permettra de croiser les informations transmises par les employeurs avec celles données par les demandeurs d'emploi et ainsi renforcer le contrôle sur les périodes d'emploi et les rémunérations afférentes à ces périodes. Le dispositif de contrôle de la recherche d'emploi sera rééxaminé dans le cadre de la loi de mobilisation pour l'emploi.

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M. Gaits Claude · Questions parlementaires · 3 avril 1989

Par ailleurs, un simple decalage de quelques jours entre la date fixee pour le debut d'activite et celle du depot de la demande d'aide est a l'origine de refus opposes par les directions departementales du travail et de l'emploi au regard de l'article R 351-3 du code du travail.

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Décisions26


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 7 février 2008, 05BX02045, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : «Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ( )» ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : «( ) les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement ( )» ; que l'article L. 351-3 du même code prévoit qu'une allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; […]

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  • Centre hospitalier·
  • Perte d'emploi·
  • Justice administrative·
  • Provision·
  • Travail·
  • Indemnité·
  • Juge des référés·
  • Établissement·
  • Service·
  • Contrats

2Conseil d'Etat, 1 SS, du 11 mars 1994, 108300, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration, qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code, […] sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1 » et qu'aux termes de l'article R. 351-3 dudit code : « Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, […]

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  • Exclusion du bénéfice du revenu de remplacement·
  • Décision de refus prise par le préfet·
  • Politiques de l'emploi·
  • Répétition de l'indû·
  • Travail et emploi·
  • Revenu·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recours gracieux·
  • Code du travail·
  • Travailleur

3Tribunal de commerce de Limoges, 10 septembre 2014, n° 2014002853

[…] R. […] Conformément à l'article L.626-6 du Code de Commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par-les articles L:351-3"et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.

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