Article R351-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version04/10/1979
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Version23/11/1984
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Version28/07/1989
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Version07/05/1991
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Version01/04/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 67-806 1967-09-25 ART. 5, Décret 71-693 1971-08-17 ART. 1

Entrée en vigueur le 23 novembre 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

Les employeurs sont tenus de fournir aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations prévues par la présente section.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Sortie de vigueur le 28 juillet 1989
9 textes citent l'article

Commentaires19


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 28 avril 2016

[…] « (…) Vu les articles R. 351-5 et D. 732-8 du code du travail ; […]

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CMS · 4 octobre 2007

Comment libeller l'attestation destinée à l'ASSEDIC et à remettre au salarié dès la cessation de son contrat en application de l'article R. 351-5 du Code du travail ? Nous savons qu'en cas de non-remise ou de remise tardive de ce document, l'employeur s'expose au versement de dommages-intérets en réparation du préjudice « nécessairement subi » par le salarié 24 . […] 31 Cass. soc. 16 mars 2005 n° 689 FS-PBRI, Sté Carcoop France c/ Buisson et a. : RJS 05/05 n° 534.

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larevue.squirepattonboggs.com · 30 novembre 2006

La Cour de cassation censure l'argumentation du pourvoi et confirme la position de la cour d'appel : « L'employeur doit faire figurer sur l'attestation qu'il doit remplir pour l'ASSEDIC en application de l'article R. 351-5 du code du travail, le motif exact de la rupture du contrat de travail, tel qu'il ressort de la prise d'acte. » L'employeur ne peut donc pas se substituer au juge qui seul, pourra décider de qualifier la rupture en démission ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Décisions364


1Cour d'appel de Versailles, 10 janvier 2006, n° 05/01421
Infirmation

[…] R.G. N° 05/01421 […] Attendu que la rupture du contrat de travail ouvre droit, en vertu de l'article R 351-5 du Code du travail, à la délivrance d'une attestation ASSEDIC destinée à permettre au salarié faire valoir ses droits à l'assurance-chômage;

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  • Associations·
  • Indemnité·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Licenciement·
  • Code du travail·
  • Préavis·
  • Dommages-intérêts·
  • Titre·
  • Salarié

2Cour d'appel de Montpellier, 28 mars 2007, n° 06/05279

[…] L'article L. 122-16 du Code du travail oblige l'employeur à l'expiration du contrat de travail à remettre à son salarié un certificat de travail et l'article R. 351-5 du même code une attestation Assedic.

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  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Personne âgée·
  • Rémunération·
  • Indemnité·
  • Licenciement·
  • Travail dissimulé·
  • Document·
  • Salariée·
  • Dommages-intérêts

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 2001, 99-42.613, Inédit
Cassation partielle

[…] bien que prononcée pendant la période d'essai, du contrat de travail dont l'exécution était suspendue à la suite d'un accident du travail, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions des articles L. 122-32-2 du Code du travail et 1382 du Code civil, se contenter d'indemniser, sur le fondement de la perte d'une chance, le préjudice causé au salarié du fait qu'il n'avait pu, […]

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  • Remise tardive de l'attestation·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Documents pour l'assedic·
  • Retard à leur délivrance·
  • Travail réglementation·
  • Certificat de travail·
  • Indemnisation due·
  • Salarié·
  • Accident du travail·
  • Rupture
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