Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 1 : Privation totale d'emploi / Sous-section 1 : Régime d'assurance
Article R351-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984
Commentaires • 19
Comment libeller l'attestation destinée à l'ASSEDIC et à remettre au salarié dès la cessation de son contrat en application de l'article R. 351-5 du Code du travail ? Nous savons qu'en cas de non-remise ou de remise tardive de ce document, l'employeur s'expose au versement de dommages-intérets en réparation du préjudice « nécessairement subi » par le salarié 24 . […] 31 Cass. soc. 16 mars 2005 n° 689 FS-PBRI, Sté Carcoop France c/ Buisson et a. : RJS 05/05 n° 534.
Lire la suite…La Cour de cassation censure l'argumentation du pourvoi et confirme la position de la cour d'appel : « L'employeur doit faire figurer sur l'attestation qu'il doit remplir pour l'ASSEDIC en application de l'article R. 351-5 du code du travail, le motif exact de la rupture du contrat de travail, tel qu'il ressort de la prise d'acte. » L'employeur ne peut donc pas se substituer au juge qui seul, pourra décider de qualifier la rupture en démission ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lire la suite…Décisions • 364
[…] R.G. N° 05/01421 […] Attendu que la rupture du contrat de travail ouvre droit, en vertu de l'article R 351-5 du Code du travail, à la délivrance d'une attestation ASSEDIC destinée à permettre au salarié faire valoir ses droits à l'assurance-chômage;
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[…] L'article L. 122-16 du Code du travail oblige l'employeur à l'expiration du contrat de travail à remettre à son salarié un certificat de travail et l'article R. 351-5 du même code une attestation Assedic.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 2001, 99-42.613, Inédit
[…] bien que prononcée pendant la période d'essai, du contrat de travail dont l'exécution était suspendue à la suite d'un accident du travail, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions des articles L. 122-32-2 du Code du travail et 1382 du Code civil, se contenter d'indemniser, sur le fondement de la perte d'une chance, le préjudice causé au salarié du fait qu'il n'avait pu, […]
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[…] « (…) Vu les articles R. 351-5 et D. 732-8 du code du travail ; […]
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