Article R351-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version23/11/1984
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Version15/11/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 67-806 1967-09-25 ART. 10, Décret 71-693 1971-08-17 ART. 3

Entrée en vigueur le 23 novembre 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

Dans les conditions fixées au 4° de l'article L. 351-9, sont également admis au bénéfice de l'allocation d'insertion :
1° Les rapatriés : ils peuvent cumuler l'allocation d'insertion avec la prestation de subsistance instituée par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 dans des conditions déterminées par arrêté ministériel ;
2° Les apatrides et les ressortissants étrangers titulaires de la carte de réfugié résidant régulièrement en France, ainsi que les ressortissants étrangers dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié ; toutefois, le versement aux intéressés de l'allocation d'insertion est suspendu lorsque leur séjour dans un centre d'hébergement est entièrement pris en charge par l'aide sociale ;
3° Les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance prévu à l'article L. 351-3 qui, lors de leur retour en France, justifient d'une durée de travail de 182 jours au cours des douze mois précédant la fin de leur contrat de travail ;
4° Les salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dont le contrat de travail est, en application de l'article L. 122-32-1, suspendu après déclaration de consolidation par la caisse d'assurance maladie et qui sont en attente d'un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle.
L'inscription comme demandeur d'emploi doit intervenir dans les douze mois à compter du rapatriement, ou de la délivrance de la carte de réfugié ou de la demande d'asile, ou de la fin du contrat de travail ou de la déclaration de consolidation.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Sortie de vigueur le 15 novembre 2006
4 textes citent l'article

Commentaires12


M. Dord Dominique · Questions parlementaires · 22 juin 2004

L'article L. 351-9 du code du travail ouvre à certaines catégories de personnes ne justifiant pas de références de travail suffisantes pour ouvrir des droits à l'allocation d'assurance chômage le droit à percevoir une allocation d'insertion, prestation à la charge du fonds de solidarité créé par la loi du 4 novembre 1982. […] L'article R. 351-10 de ce code inclut au nombre des bénéficiaires de cette allocation les ressortissants étrangers dont le titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France, […]

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M. Michel Doublet, du group UMP, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 15 avril 2004

[…] par des décisions de refus notifiées par l'Assedic ou l'ancien employeur public, chacun renvoyant sur l'autre la charge de l'indemnisation, en invoquant, l'article R. 351-10 du code du travail, qui dispose que l'indemnisation due à l'intéressé au titre de l'assurance chômage est entièrement à la charge de l'employeur public, dès lors que la période d'activité de l'agent concerné dans le secteur public est supérieure, en durée, […]

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M. Braouezec Patrick · Questions parlementaires · 17 janvier 2000

Il s'agit donc de préciser que les bénéficiaires du RMI ou de l'ASS sont exclus du champ d'application de l'article 5 de la loi n° 91-647 qui prévoit notamment la prise « en considération des ressources de toute nature dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition ». […] la garde des sceaux, […] de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispense les personnes bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ou du revenu minimum d'insertion de justifier de l'insuffisance de leurs ressources, […] les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles R. 351-10 et R. 351-13 du code du travail, […]

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Décisions54


1Tribunal administratif de Strasbourg, 28 décembre 2012, n° 1005468

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-9 alors applicable du code du travail : « Ont droit, dès lors qu'ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour être indemnisés en application de l'article L. 351-3 au-delà d'une durée définie, dans les conditions fixées par le décret prévu au présent article, […] 3° et 4°, à une condition de ressources. » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 351-10 du même code : « Dans les conditions fixées au 4° de l'article L. 351-9, sont également admis au bénéfice de l'allocation d'insertion : (…) 2° Les apatrides et les ressortissants étrangers titulaires de la carte de réfugié résidant régulièrement en France, […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 21 décembre 2004, 275362
Annulation

[…] qu'elle a saisi l'OFPRA d'une demande d'asile le 19 octobre 2004 ; qu'un refus lui a été opposé le 22 octobre au motif qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1 er du décret du 14 août 2004 la demande d'asile doit être déposée, […] que le refus d'admission au séjour viole manifestement les articles 8 et 9 de la loi du 25 juillet 1952 dans leur rédaction issue de la loi du 10 décembre 2003 ; […] par la nécessité pour elle de continuer à bénéficier de la couverture maladie universelle par application de l'article R. 380-1 du code de la sécurité sociale et par l'intérêt qui s'attache à ce qu'elle puisse se voir allouer l'allocation d'insertion prévue par l'article R. 351-10 du code du travail ;

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3Conseil d'État, 5ème chambre, 10 février 2020, 423030, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] soit pendant une période de douze mois débutant le 1 er janvier, […] l'article R . 351 -14 dispose que : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et : / (…) s'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articlesL.5423-1 à L.5423-3 du code du travail […]

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