Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 1 : Privation totale d'emploi / Sous-section 2 : Régime de solidarité
Article R351-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2003-1315 du 30 décembre 2003 - art. 1 () JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation d'insertion ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
Il n'est pas tenu compte des prestations familiales.
La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.
Il n'est tenu compte ni des allocations d'assurance ou de solidarité ni des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 p. 100 est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.
Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10 du code du travail : « Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L.351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique … » ; qu'aux termes de l'article R. 351-13 du même code : « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, […] qu'il résulte des termes mêmes de l 'article R. 351-11 du code précité que les ressources mensuelles à prendre en compte pour l'attribution de l'allocation sollicitée sont, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, […] par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 et les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite mentionnées au 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail et par des cotisations assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, […] Selon l'article R. 351-11 du même code, […]
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 21 janvier 2010, n° 051112
[…] le directeur du travail a confirmé la position de l'ASSEDIC de la Guadeloupe ; que le récépissé de demande de titre de séjour au titre de l'asile et la situation financière du demandeur étaient recquises pour prétendre à l'allocation sollicitée ; que l'intéressé n'a joint aucun élément sur les revenus perçus entre son entrée sur le territoire national et sa demande d'asile ; qu'il n'a donc pas été possible de déterminer s'il respectait le plafond de ressources prévu par l'article R.351-11 du code du travail devenu l'article R.5423-24 ; qu'à l'appui de son recours, M. […]
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Une ordonnance du 21 mars 19844 a 2 Nous peinons à identifier, à vrai dire, l'avantage qui pourrait être tiré par le syndicat requérant de leur abrogation, dès lors que leur disparition, tout en laissant demeurer la possibilité d'une dégressivité, n'autoriserait plus d'en exclure certains travailleurs au motif de leur âge. 3 cf. l'article 11 du décret n°67-806 du 25 septembre 1967 fixant les conditions d'attribution des allocations d'aide publiques aux travailleurs privés d'emploi, codifié à l'article R. 351-11 de l'ancien code du travail. 4 cf. ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 relative au revenu […] de remplacement des travailleurs involontairement privés d'emploi et portant modification du code du travail. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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