Article R351-11 du Code du travail

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Version01/01/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-806 1967-09-25 ART. 11

Entrée en vigueur le 23 novembre 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

Pour bénéficier de l'allocation d'insertion, les personnes mentionnées aux articles R. 351-8, R. 351-9 et R. 351-10 doivent justifier, à la date de leur demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple. Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation d'insertion ainsi que, le cas échéant, les ressources du couple. Les prestations familiales ne sont pas prises en compte.
Lorsque les ressources de l'intéressé excèdent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Sortie de vigueur le 10 mars 1990
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 12 février 2020

Une ordonnance du 21 mars 19844 a 2 Nous peinons à identifier, à vrai dire, l'avantage qui pourrait être tiré par le syndicat requérant de leur abrogation, dès lors que leur disparition, tout en laissant demeurer la possibilité d'une dégressivité, n'autoriserait plus d'en exclure certains travailleurs au motif de leur âge. 3 cf. l'article 11 du décret n°67-806 du 25 septembre 1967 fixant les conditions d'attribution des allocations d'aide publiques aux travailleurs privés d'emploi, codifié à l'article R. 351-11 de l'ancien code du travail. 4 cf. ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 relative au revenu […] de remplacement des travailleurs involontairement privés d'emploi et portant modification du code du travail. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Besançon, 18 septembre 2008, n° 0700158
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10 du code du travail : « Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L.351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique … » ; qu'aux termes de l'article R. 351-13 du même code : « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, […] qu'il résulte des termes mêmes de l 'article R. 351-11 du code précité que les ressources mensuelles à prendre en compte pour l'attribution de l'allocation sollicitée sont, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 19 octobre 2023, n° 22/01848
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, […] par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 et les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite mentionnées au 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail et par des cotisations assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, […] Selon l'article R. 351-11 du même code, […]

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 21 janvier 2010, n° 051112
Annulation

[…] le directeur du travail a confirmé la position de l'ASSEDIC de la Guadeloupe ; que le récépissé de demande de titre de séjour au titre de l'asile et la situation financière du demandeur étaient recquises pour prétendre à l'allocation sollicitée ; que l'intéressé n'a joint aucun élément sur les revenus perçus entre son entrée sur le territoire national et sa demande d'asile ; qu'il n'a donc pas été possible de déterminer s'il respectait le plafond de ressources prévu par l'article R.351-11 du code du travail devenu l'article R.5423-24 ; qu'à l'appui de son recours, M. […]

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