Article R351-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version06/02/1992
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Version01/01/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-806 1967-09-25 ART. 11

Entrée en vigueur le 6 février 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-117 du 5 février 1992 - art. 4 () JORF 6 février 1992

Pour bénéficier de l'allocation d'insertion, les personnes mentionnées aux articles R. 351-9 et R. 351-10 doivent justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple.
Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation d'insertion ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
Il n'est pas tenu compte des prestations familiales.
Il n'est tenu compte ni des allocations d'assurance ou de solidarité ni des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 p. 100 est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.
Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.
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Entrée en vigueur le 6 février 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 12 février 2020

Une ordonnance du 21 mars 19844 a 2 Nous peinons à identifier, à vrai dire, l'avantage qui pourrait être tiré par le syndicat requérant de leur abrogation, dès lors que leur disparition, tout en laissant demeurer la possibilité d'une dégressivité, n'autoriserait plus d'en exclure certains travailleurs au motif de leur âge. 3 cf. l'article 11 du décret n°67-806 du 25 septembre 1967 fixant les conditions d'attribution des allocations d'aide publiques aux travailleurs privés d'emploi, codifié à l'article R. 351-11 de l'ancien code du travail. 4 cf. ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 relative au revenu […] de remplacement des travailleurs involontairement privés d'emploi et portant modification du code du travail. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Besançon, 18 septembre 2008, n° 0700158
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10 du code du travail : « Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L.351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique … » ; qu'aux termes de l'article R. 351-13 du même code : « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, […] qu'il résulte des termes mêmes de l 'article R. 351-11 du code précité que les ressources mensuelles à prendre en compte pour l'attribution de l'allocation sollicitée sont, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 19 octobre 2023, n° 22/01848
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, […] par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 et les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite mentionnées au 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail et par des cotisations assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, […] Selon l'article R. 351-11 du même code, […]

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 21 janvier 2010, n° 051112
Annulation

[…] le directeur du travail a confirmé la position de l'ASSEDIC de la Guadeloupe ; que le récépissé de demande de titre de séjour au titre de l'asile et la situation financière du demandeur étaient recquises pour prétendre à l'allocation sollicitée ; que l'intéressé n'a joint aucun élément sur les revenus perçus entre son entrée sur le territoire national et sa demande d'asile ; qu'il n'a donc pas été possible de déterminer s'il respectait le plafond de ressources prévu par l'article R.351-11 du code du travail devenu l'article R.5423-24 ; qu'à l'appui de son recours, M. […]

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