Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre II : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / SECTION 1 : PRIVATION TOTALE D'EMPLOI / SOUS-SECTION 3 : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
Article R351-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 octobre 1979
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les déclarations prévues à l'article R. 351-12 et le paiement des cotisations afférentes aux rémunérations déclarées doivent être faits aux mêmes dates que le paiement des cotisations dues au régime général de sécurité sociale.
Toutefois, les employeurs sont autorisés à n'effectuer qu'une déclaration et un versement par an lorsque le montant de ce versement est inférieur au minimum fixé par les conventions et accords mentionnés aux articles L. 351-2 et L. 351-9.
Les employeurs auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa du présent article doivent renvoyer à celle des institutions mentionnées à l'article L. 351-2 dont ils relèvent, après l'avoir dûment complété, le bordereau de régularisation annuelle que celle-ci leur adresse. Le cas échéant, l'employeur joint à ce bordereau le versement y afférent.
Commentaires • 36
Appréciation de la période d'activité salariéePour l'application de l'article R351-13 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, qui prévoit que « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L351-10 doivent : - 1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations … », la durée pendant laquelle le contrat de travail a été suspendu à la suite d'un accident de travail dont le salarié a été victime doit être assimilée à une
Lire la suite…Mme Christiane Demontès attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur l'application de l'article R. 351-13 du code du travail. Cet article concerne l'allocation de solidarité spécifique.
Lire la suite…Décisions • 395
[…] qu'aux termes de l'article L. 351-10 du code du travail alors en vigueur : « Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique / Cette allocation est également attribuée aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent et qui optent pour la perception de cette allocation. […] qu'aux termes de l'article R. 351-13 du même code : « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-13 du code du travail alors applicable : Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent (…) justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance (…) ; qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail alors en vigueur : – L'Etat peut accorder les droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale aux personnes : 1° Demandeurs d'emploi indemnisés ; […]
Lire la suite…- Indemnisation des travailleurs privés d'emploi·
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 septembre 2010, n° 0805969
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-10-2 alors applicable du code du travail : « Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique (…) » ; qu'aux termes de son article R. 351-13 : « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent : /(…) 3 ° Justifier, à la date de la demande, […]
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Pour l'application de l'article R351-13 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, qui prévoit que « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L351-10 doivent : - 1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits
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