Article R351-14 du Code du travail

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Version01/01/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 71-693 1971-08-17 ART. 5, Décret 67-806 1967-09-25 ART. 14

Entrée en vigueur le 1 juin 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°98-455 du 12 juin 1998 - art. 5 () JORF 13 juin 1998 en vigueur le 1er juin 1998

Le montant de l'allocation de solidarité spécifique est fixé par décret.
Une majoration, dont le montant est également fixé par décret, est accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires justifiant d'au moins cent soixante trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes.
Pour l'appréciation des conditions de vingt et dix années prévues à l'alinéa précédent, la durée d'activité des intéressés est majorée dans la limite respectivement de douze ans et de six ans, dans les conditions prévues aux articles L. 351-4, L. 351-5 et R. 351-14 du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
8 textes citent l'article

Commentaires23


M. Jacques Peyrat, du group RPR, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 10 août 2000

En ce qui concerne les bénéficiaires de l'ASS, la circulaire DGEFP nº 98-22 du 24 juin 1998 relative à l'ASA précise que les allocataires de l'ASS qui bénéficient de l'ASA perçoivent l'ASS au taux majoré, en application de l'article R. 351-14 du code du travail modifié par le décret nº 98-455 du 12 juin 1998. […]

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M. Beauchaud Jean-Claude · Questions parlementaires · 29 mai 2000

En ce qui concerne les bénéficiaires de l'ASS, la circulaire DGEFP n° 98-22 du 24 juin 1998 relative à l'ASA précise que les allocataires de l'ASS qui bénéficient de l'ASA perçoivent l'ASS au taux majoré, en application de l'article R. 351-14 du code du travail modifié par le décret n° 98-455 du 12 juin 1998. […]

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M. Xavier Darcos, du group RPR, de la circonsciption: Dordogne · Questions parlementaires · 11 mai 2000

En ce qui concerne les bénéficiaires de l'ASS, la circulaire DGEFP nº 98/22 du 24 juin 1998 relative à l'ASA précise que les allocataires de l'ASS qui bénéficient de l'ASA perçoivent l'ASS au taux majoré, en application de l'article R. 351-14 du code du travail modifié par le décret nº 98-455 du 12 juin 1998. […]

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Décisions63


1Tribunal administratif de Rouen, 12 juillet 2016, n° 1503345
Annulation

[…] calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] qu'aux termes de l'article R 351 -13 : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, […] en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail , […] aux termes de l'article R . 351 - 14 […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 1er février 2011, n° 0707397
Annulation

[…] voie réglementaire. […] qu'aux termes de l'article R . 351 -13 du même code : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, […] en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351 -3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351 -25 du code du travail , […] qu'aux termes de l'article R . 351 - 14 […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 31 janvier 2012, n° 0803531

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la période considérée : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, […] ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, […] Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies. » ; qu'aux termes de l'article R. 351-14 du même code, […]

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