Article R351-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-806 1967-09-25 ART. 18

Entrée en vigueur le 23 novembre 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

L'allocation de solidarité spécifique est attribuée par périodes de six mois renouvelables. Pour les travailleurs saisonniers, elle n'est versée que pour les périodes correspondant à celles pendant lesquelles étaient perçues les allocations d'assurance au cours des années antérieures.
Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale. Toutefois, l'allocation est attribuée pour une durée indéterminée aux bénéficiaires d'une dispense de recherche d'emploi, sous réserve qu'ils continuent à remplir les autres conditions.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
5 textes citent l'article

Commentaires3


M. Hervé Morin · Questions parlementaires · 5 mars 2013

D'autre part, en vertu des articles R. 351-15 et R. 351-36 du code du travail cités également en référence, toutes les ressources telles que déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'IR doivent être retenues, ce qui inclut les revenus d'activités non- salariés y compris les déficits qui y sont liés lorsque que l'activité est déficitaire. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur cette absence de prise en compte du déficit du conjoint pour le calcul de l'AER ainsi que les mesures qu'il entend prendre pour y remédier.

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Conclusions du rapporteur public

Nous vous proposerons d'accueillir le moyen tiré de la violation de l'article R. 351-16 du code du travail. […] Cet article dispose que « Le reliquat des allocations prévues aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1, afférentes à une période d'indemnisation précédemment ouverte mais non épuisée, […] M. […] X ayant été dispensé de recherche d'emploi, il peut prétendre, en vertu de l'article R. 351-15 du code du travail, à l'allocation de solidarité spécifique pour une période d'un an renouvelable. […]

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Conclusions du rapporteur public

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-1, L. 351-10 et L. 351-17 du code du travail que les travailleurs involontairement privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou de fin de formation et qui satisfont à des conditions spécifiques d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation spécifique de solidarité, mais que celle allocation peut être supprimée en cas de fraude ou de fausse déclaration. […] Selon l'article R. 311-3-2 du même code, […] quelle qu'en soit la durée dans un délai de soixante douze heures. […] Il ressort par ailleurs des dispositions combinées des articles R. 351-15 et R. 351-35 du même code que l'allocation de solidarité spécifique est attribuée par périodes de six mois renouvelables, […]

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Décisions23


1Tribunal administratif de Lille, 18 janvier 2012, n° 0704660
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : (…) 2° Des allocations de solidarité faisant l'objet de la section II ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-15 du même code : « L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable. (…) Dans tous les cas, le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale. / En cas de refus de renouvellement de l'allocation, […]

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  • Renouvellement·
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  • Commission départementale·
  • Absence·
  • Revenu·
  • Travail·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Grenoble, 16 octobre 2009, n° 0600053
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 351 -10 du code du travail alors en vigueur : « Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351 -10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique / Cette allocation est également attribuée aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'alinéa […]

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  • Recherche d'emploi·
  • Justice administrative·
  • Assurances·
  • Condition·
  • Activité·
  • Bénéfice

3Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 20 juin 2005, 03MA00433, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-10 du code du travail : Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique. ; qu'aux termes de l'article R.351-13 du même code : Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L.351-10 doivent : 3° Justifier, […] et qu'aux termes de l'article R.351-15 dudit code : l'allocation de solidarité est attribuée par période de six mois renouvelables Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale. […]

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