Article R351-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version20/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-806 1967-09-25 ART. 18

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2003-1315 du 30 décembre 2003 - art. 3 () JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

I. - L'allocation de solidarité spécifique est attribuée par périodes de six mois renouvelables, dans la limite de sept cent trente jours. Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale.
Toutefois, l'allocation est attribuée par périodes d'un an renouvelables aux titulaires de la dispense de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-16.
II. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus :
1° Les allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus au moment où ils parviennent au cinq cent quarante-sixième jour d'indemnisation perçoivent l'allocation au-delà du sept cent trentième jour, sous réserve de remplir les autres conditions pour en bénéficier ;
2° L'allocation n'est versée aux travailleurs saisonniers que pour les périodes correspondant à celles pendant lesquelles ils percevaient les allocations d'assurance au cours des années antérieures.
III. - La durée de sept cent trente jours peut être prolongée de quatre-vingt-onze jours, sur décision de la commission prévue au quatrième alinéa de l'article L. 351-10. Celle-ci est saisie par le bénéficiaire dans un délai de deux mois après réception de la décision de fin des droits notifiée au cinq cent quarante-sixième jour. Elle se prononce sur le rapport du représentant de l'Agence nationale pour l'emploi évaluant la démarche de recherche d'emploi de l'intéressé, et après avoir vérifié que ce dernier continue de remplir les conditions d'attribution de l'allocation.
La commission de recours est composée du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant, qui la préside, d'un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi et d'un représentant désigné par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 20 juillet 2006
5 textes citent l'article

Commentaires3


M. Hervé Morin · Questions parlementaires · 5 mars 2013

D'autre part, en vertu des articles R. 351-15 et R. 351-36 du code du travail cités également en référence, toutes les ressources telles que déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'IR doivent être retenues, ce qui inclut les revenus d'activités non- salariés y compris les déficits qui y sont liés lorsque que l'activité est déficitaire. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur cette absence de prise en compte du déficit du conjoint pour le calcul de l'AER ainsi que les mesures qu'il entend prendre pour y remédier.

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Conclusions du rapporteur public

Nous vous proposerons d'accueillir le moyen tiré de la violation de l'article R. 351-16 du code du travail. […] Cet article dispose que « Le reliquat des allocations prévues aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1, afférentes à une période d'indemnisation précédemment ouverte mais non épuisée, […] M. […] X ayant été dispensé de recherche d'emploi, il peut prétendre, en vertu de l'article R. 351-15 du code du travail, à l'allocation de solidarité spécifique pour une période d'un an renouvelable. […]

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Conclusions du rapporteur public

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-1, L. 351-10 et L. 351-17 du code du travail que les travailleurs involontairement privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou de fin de formation et qui satisfont à des conditions spécifiques d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation spécifique de solidarité, mais que celle allocation peut être supprimée en cas de fraude ou de fausse déclaration. […] Selon l'article R. 311-3-2 du même code, […] quelle qu'en soit la durée dans un délai de soixante douze heures. […] Il ressort par ailleurs des dispositions combinées des articles R. 351-15 et R. 351-35 du même code que l'allocation de solidarité spécifique est attribuée par périodes de six mois renouvelables, […]

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Décisions23


1Tribunal administratif de Grenoble, 16 octobre 2009, n° 0600053
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 351 -10 du code du travail alors en vigueur : « Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351 -10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique / Cette allocation est également attribuée aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'alinéa […]

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2Tribunal administratif de Lille, 18 janvier 2012, n° 0704660
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : (…) 2° Des allocations de solidarité faisant l'objet de la section II ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-15 du même code : « L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable. (…) Dans tous les cas, le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale. / En cas de refus de renouvellement de l'allocation, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 20 juin 2005, 03MA00433, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-10 du code du travail : Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique. ; qu'aux termes de l'article R.351-13 du même code : Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L.351-10 doivent : 3° Justifier, […] et qu'aux termes de l'article R.351-15 dudit code : l'allocation de solidarité est attribuée par période de six mois renouvelables Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale. […]

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