Entrée en vigueur le 20 juillet 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-891 du 19 juillet 2006 - art. 2 () JORF 20 juillet 2006
[…] que les dispositions de l'article L 351-10-1 du code du travail, de l'article R 351-15-1, des articles R 351-16 et R 351-17 n'imposent d'attribuer l'allocation équivalent retraite à compter du jour de la demande ; […] Vu l'ordonnance en date du 23 novembre 2007 fixant la clôture d'instruction au 14 février 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] qu'en l'espèce, l'administration ne conteste pas que la requérante satisfait depuis le 21 août 2005 aux conditions requises par les dispositions susmentionnées de l'article L. 351-10-1 du code du travail et de l'article R. 351-15-1 du même code pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'allocation ; que, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-16 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : « L'exercice d'une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10-1. Toutefois, ce versement ne peut être effectué qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations prévues à l'article L. 351-3 et à la condition qu'il n'intervienne pas plus de quatre ans après la date d'admission à l'allocation considérée ou à la date de son dernier renouvellement » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.351-16 du code du travail alors en vigueur : « L'exercice d'une activité professionnelle ne fait pas obstacle à la reprise du versement des allocations instituées par les articles L.351-9, L.351-10 et L.351-10-1. […]