Article R351-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version04/10/1979
>
Version23/11/1984
>
Version06/02/1992
>
Version06/04/2002
>
Version01/01/2004
>
Version20/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-806 1967-09-25 ART. 19

Entrée en vigueur le 6 avril 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-461 du 5 avril 2002 - art. 2 () JORF 6 avril 2002

Le reliquat des allocations prévues aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1, afférentes à une période d'indemnisation précédemment ouverte mais non épuisée, est attribué au travailleur privé d'emploi qui justifie que le temps écoulé depuis la date d'admission à l'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date et qu'il n'a pas acquis dans son dernier emploi de nouveaux droits au bénéfice du revenu de remplacement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 avril 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
5 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Nous vous proposerons d'accueillir le moyen tiré de la violation de l'article R. 351-16 du code du travail. […] Cet article dispose que « Le reliquat des allocations prévues aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1, afférentes à une période d'indemnisation précédemment ouverte mais non épuisée, est attribué au travailleur privé d'emploi qui justifie que le temps écoulé depuis la date d'admission à l'indemnisation considérée n'est pas supérieure à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date et qu'il n'a pas acquis dans son dernier emploi de nouveaux droits au bénéfice du revenu de remplacement ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions21


1Tribunal administratif de Lyon, 29 janvier 2008, n° 0508956
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-16 du code du travail alors en vigueur : « L'exercice d'une activité professionnelle ne fait pas obstacle à la reprise du versement des allocations instituées par les articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1. Toutefois, ce versement ne peut être effectué qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations prévues à l'article L. 351-3 et à la condition qu'il n'intervienne pas plus de quatre ans après la date d'admission à l'allocation considérée. La reprise du versement de l'allocation de solidarité spécifique s'effectue dans la limite de sept cent trente jours décomptés à partir de la date de la décision initiale d'attribution. » ;

 Lire la suite…
  • Solidarité·
  • Allocation·
  • Versement·
  • Formation professionnelle·
  • Justice administrative·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Code du travail·
  • Emploi·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recours gracieux

2Tribunal administratif de Bordeaux, 9 décembre 2010, n° 0800798
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-22 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10, dans les conditions et selon les modalités fixées aux 2° et 3° de l'article R. 351-13 et aux articles R. 351-16 à R. 351-19 : (…) ; 3° Les artistes auteurs d'oeuvres, mentionnés au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale, ainsi que les artistes du spectacle qui ne sont pas réputés salariés au sens de l'article L. 762-1, à condition qu'ils justifient de leur professionnalité et qu'ils aient retiré de l'exercice de cette profession des moyens d'existence réguliers pendant au moins trois ans. […]

 Lire la suite…
  • Artistes·
  • Aquitaine·
  • Allocation·
  • Solidarité·
  • Justice administrative·
  • Formation professionnelle·
  • Renouvellement·
  • Travail·
  • Recours gracieux·
  • Administration

3Tribunal administratif d'Amiens, 22 décembre 2008, n° 0602116
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.351-16 du code du travail alors en vigueur : « L'exercice d'une activité professionnelle ne fait pas obstacle à la reprise du versement des allocations instituées par les articles L.351-9, L.351-10 et L.351-10-1. […]

 Lire la suite…
  • Picardie·
  • Solidarité·
  • Code du travail·
  • Versement·
  • Assurance chômage·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Allocation parentale·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).