Article R351-17 du Code du travail

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Version01/10/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-806 1967-09-25 ART. 20

Entrée en vigueur le 6 avril 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-461 du 5 avril 2002 - art. 3 () JORF 6 avril 2002

Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues au titre des articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice desdites allocations.
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Entrée en vigueur le 6 avril 2002
Sortie de vigueur le 1 octobre 2006
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Décisions124


1Tribunal administratif de Rennes, 18 octobre 2011, n° 0803819
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5423-18, alors en vigueur, du code du travail : « Ont droit à une allocation équivalent retraite, […] de la durée de cotisation à l'assurance vieillesse, définie au deuxième aliéna de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, […] à l'article R. 351-15-1 du code du travail fixant l'appréciation des ressources des demandeurs à la date de la demande, et, […] à l'article R. 351-17 du même code selon lesquelles le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour prétendre au bénéfice de ladite allocation ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 2 novembre 2010, n° 0806802
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10-1 du code du travail, applicable en 2005, 2006 et 2007, […] : « Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurances vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite (…) » ; que selon l'article R. 351-15-1 du même code, alors applicable : « I. […] II. – (…) Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée (…) », et que, selon l'article R. 351-17 de ce code, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 20 décembre 2011, n° 0903257
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5423-18 du code du travail, […] avant l'âge de soixante ans, de la durée de cotisation à l'assurance vieillesse, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, […] pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles.(…) » ; que selon l'article R. 351-15-1 du même code, […] Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée… » ; qu'aux termes de l'article R. 351-17 du même code, […]

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